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09/01/1979 | FRANCE | N°77-13441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 1979, 77-13441


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 FEVRIER 1977) QUE LES EPOUX B.-F. ETAIENT LOCATAIRES D'UN PAVILLON D'HABITATION COMPRENANT QUATRE PIECES PRINCIPALES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., AUX DROITS DE QUI EST AUJOURD'HUI DAME Y... B. ; QU'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 28 AVRIL 1966 SUR DEMANDE EN DIVORCE A AUTORISE LES EPOUX B.-F. A RESIDER SEPAREMENT ET A LAISSE A LA FEMME LA JOUISSANCE DU PAVILLON ; QUE, LE 30 DECEMBRE 1968, LES CONSORTS X... ONT SIGNIFIE A DAME B.-F. UN CONGE POUR OCCUPATION INSUFFISANTE DES LOCAUX SUR LE FO

NDEMENT DE L'ARTICLE 10-7E DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 FEVRIER 1977) QUE LES EPOUX B.-F. ETAIENT LOCATAIRES D'UN PAVILLON D'HABITATION COMPRENANT QUATRE PIECES PRINCIPALES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., AUX DROITS DE QUI EST AUJOURD'HUI DAME Y... B. ; QU'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 28 AVRIL 1966 SUR DEMANDE EN DIVORCE A AUTORISE LES EPOUX B.-F. A RESIDER SEPAREMENT ET A LAISSE A LA FEMME LA JOUISSANCE DU PAVILLON ; QUE, LE 30 DECEMBRE 1968, LES CONSORTS X... ONT SIGNIFIE A DAME B.-F. UN CONGE POUR OCCUPATION INSUFFISANTE DES LOCAUX SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 10-7E DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ; QUE LE 6 AVRIL 1971, DAME B.-F. A SOUS-LOUE UNE DES PIECES HABITABLES DE L'APPARTEMENT ; QU'UN ARRET DU 19 JUILLET 1972 A REJETE LE POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE LA DECISION AYANT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX B.-F. ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR DEBOUTER LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE TENDANT A VOIR DIRE DAME B.-F. DECHUE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR OCCUPATION INSUFFISANTE DES LOCAUX LOUES, TENU COMPTE DES DROITS LOCATIFS DU MARI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES PERSONNES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR APPRECIER L'OCCUPATION D'UN LOCAL SONT CELLES QUI Y ONT, EN FAIT, LEUR RESIDENCE PRINCIPALE, ET QUE DEPUIS 1962, DATE A LAQUELLE IL AVAIT ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL, OU TOUT AU MOINS DEPUIS L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 28 AVRIL 1966 QUI AUTORISAIT LES EPOUX A UNE RESIDENCE SEPAREE ET ATTRIBUAIT A LA FEMME LE LOCAL LITIGIEUX, LE MARI N'AVAIT PLUS DANS CE LOCAL SA RESIDENCE PRINCIPALE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE, TANT QU'IL N'AVAIT PAS ETE STATUE DEFINITIVEMENT SUR LA DEMANDE EN DIVORCE, LA FEMME N'AURAIT PU, POUR PALLIER L'INSUFFISANCE D'OCCUPATION DES LIEUX LITIGIEUX, EN LOUER, MEME PROVISOIREMENT, UNE PARTIE, SANS MECONNAITRE LES DROITS DU MARI ; QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-13441
Date de la décision : 09/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - Occupation suffisante - Personnes occupant les lieux - Epoux en instance de divorce - Autorisation de résider séparément - Portée.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Effets - Bail à loyer - Maintien dans les lieux - Jouissance de l'appartement accordée à l'épouse - Droits locatifs du mari - Prise en compte - Occupation suffisante.

En l'état d'une ordonnance de non conciliation qui a autorisé deux époux locataires d'un pavillon d'habitation à résider séparément et a laissé à la femme la jouissance du pavillon, une Cour d'appel a justifié sa décision de tenir compte des droits locatifs du mari pour refuser de valider le congé délivré à la femme pour occupation insuffisante en retenant à bon droit que tant qu'il n'avait pas été statué définitivement sur la demande en divorce, la femme n'aurait pu, pour pallier l'insuffisance d'occupation des lieux litigieux en louer, même provisoirement, une partie sans méconnaître les droits du mari.


Références :

LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 10 PAR. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 21 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 1979, pourvoi n°77-13441, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 7 P. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 7 P. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Feffer
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13441
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