SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 FEVRIER 1977) QUE LES EPOUX B.-F. ETAIENT LOCATAIRES D'UN PAVILLON D'HABITATION COMPRENANT QUATRE PIECES PRINCIPALES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., AUX DROITS DE QUI EST AUJOURD'HUI DAME Y... B. ; QU'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 28 AVRIL 1966 SUR DEMANDE EN DIVORCE A AUTORISE LES EPOUX B.-F. A RESIDER SEPAREMENT ET A LAISSE A LA FEMME LA JOUISSANCE DU PAVILLON ; QUE, LE 30 DECEMBRE 1968, LES CONSORTS X... ONT SIGNIFIE A DAME B.-F. UN CONGE POUR OCCUPATION INSUFFISANTE DES LOCAUX SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 10-7E DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ; QUE LE 6 AVRIL 1971, DAME B.-F. A SOUS-LOUE UNE DES PIECES HABITABLES DE L'APPARTEMENT ; QU'UN ARRET DU 19 JUILLET 1972 A REJETE LE POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE LA DECISION AYANT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX B.-F. ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR DEBOUTER LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE TENDANT A VOIR DIRE DAME B.-F. DECHUE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR OCCUPATION INSUFFISANTE DES LOCAUX LOUES, TENU COMPTE DES DROITS LOCATIFS DU MARI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES PERSONNES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR APPRECIER L'OCCUPATION D'UN LOCAL SONT CELLES QUI Y ONT, EN FAIT, LEUR RESIDENCE PRINCIPALE, ET QUE DEPUIS 1962, DATE A LAQUELLE IL AVAIT ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL, OU TOUT AU MOINS DEPUIS L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 28 AVRIL 1966 QUI AUTORISAIT LES EPOUX A UNE RESIDENCE SEPAREE ET ATTRIBUAIT A LA FEMME LE LOCAL LITIGIEUX, LE MARI N'AVAIT PLUS DANS CE LOCAL SA RESIDENCE PRINCIPALE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE, TANT QU'IL N'AVAIT PAS ETE STATUE DEFINITIVEMENT SUR LA DEMANDE EN DIVORCE, LA FEMME N'AURAIT PU, POUR PALLIER L'INSUFFISANCE D'OCCUPATION DES LIEUX LITIGIEUX, EN LOUER, MEME PROVISOIREMENT, UNE PARTIE, SANS MECONNAITRE LES DROITS DU MARI ; QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.