SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE DES PAVILLONS D'HABITATION ONT ETE EDIFIES AU COURS DES ANNEES 1970-1971 POUR LE COMPTE DE BULTROWICZ, GAULT, DELBART ET NUYTTENS, AVEC LE CONCOURS DE FRERE, EXERCANT SON ACTIVITE SOUS LA DENOMINATION DE "GROUPE D'ETUDES ET SERVICES TECHNIQUES" (GEST) ; QU'INVOQUANT DES MALFACONS, DES DEFAUTS DE FINITION OU DE CONFORMITE ET DES RETARDS DANS L'EXECUTION, LES PROPRIETAIRES ONT, APRES EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, ASSIGNE LE GEST EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A DEUX D'ENTRE EUX, LES DEUX AUTRES OFFRANT DE VERSER AU GEST DES SOLDES DE COMPTES, ET POUR FAIRE JUGER QUE CELUI-CI DEVRAIT, EN SA QUALITE D'ORGANISME PROMOTEUR, FAIRE SON AFFAIRE DES RECLAMATIONS DE TOUS ENTREPRENEURS OU CREANCIERS DU CHEF DE PROGRAMME DE CONSTRUCTION EN CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN RETENANT QUE LE GEST AVAIT AGI EN QUALITE DE PROMOTEUR MEME SI LE CONTRAT PASSE AVEC CHACUN CES PROPRIETAIRES CONSTITUAIT UN "CONTRAT D'ARCHITECTE", ACCUEILLI CES DES DEMANDES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES, SI BIEN QU'EN QUALIFIANT LE GEST DE PROMOTEUR TOUT EN RECONNAISSANT QUE LA MISSION QUI LUI ETAIT CONTRACTUELLEMENT IMPARTIE ET DONT ELLE NE CONSTATE PAS QU'IL L'AIT EN FAIT DEPASSEE OU MECONNUE, N'ETAIT QU'UNE MISSION D'ARCHITECTE , LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; QUE D'AUTRE PART, EST CONSIDEREE COMME PROMOTEUR, LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI S'ENGAGE A CONSTRUIRE OU A PROCURER A AUTRUI UN IMMEUBLE OU UNE PARTIE D'IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION ET QUI, A CET EFFET, PREND L'INITIATIVE ET LE SOIN PRINCIPAL DE L'AFFAIRE, SOIN QUI S'ETEND ESSENTIELLEMENT DE LA PASSATION DES MARCHES NECESSAIRES A LA REALISATION DE LA CONSTRUCTION, OBSERVATION ETANT FAITE QUE LE FAIT POUR UNE PERSONNE DE METTRE EN ETAT UN LOTISSEMENT ET D'EN VENDRE LES LOTS N'ENTRAINE PAS SA QUALITE DE PROMOTEUR, ET QU'EN L'ESPECE, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LA COUR D'APPEL EN DENATURANT LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, LES MARCHES D'ENTREPRISE ONT ETE, CONFORMEMENT AUX CONTRATS D'ARCHITECTE LIANT LES PARTIES QUI NE RESERVAIENT D'AILLEURS AU GEST QUE LE DROIT EXCLUSIF DE DESIGNER EVENTUELLEMENT UN ENTREPRENEUR A LA PLACE D'UN DES ENTREPRENEURS SIGNATAIRES DEFAILLANTS, PASSES DIRECTEMENT ENTRE CHACUN DES DEMANDEURS A L'INSTANCE, QUI AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA CONSTRUCTION DE SON PAVILLON SUR LE TERRAIN PAR LUI ACQUIS ET LES ENTREPRENEURS, LESQUELS S'ENGAGEAIENT POUR LEURS PARTS RESPECTIVES UNIQUEMENT ENVERS LES APPELANTS A REALISER MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE DETERMINE ET POUR UNE DATE CONVENUE, SOUS PEINE DE PENALITES DE RETARD, LES TRAVAUX ENUMERES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE, QUE, PAR AILLEURS, LE SEUL FAIT QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE GEST AURAIENT ETE INFERIEURS AUX SOMMES RECUES N'IMPLIQUAIT NULLEMENT, COMPTE TENU DES CONVENTIONS LIANT TANT LE GEST A SES CLIENTS QUE CES DERNIERS AUX ENTREPRENEURS ET EGALEMENT DES COMPTES ETABLIS PAR LES EXPERTS, QUE CELUI-CI AIT AGI COMME UN PROMOTEUR SE CHARGEANT DU SOIN DE L'AFFAIRE MOYENNANT UN PRIX PLAFOND DANS LEQUEL ETAIT INCLUSE SA REMUNERATION, SI BIEN QU'EN DEDUISANT DES CONSTATATIONS PAR ELLE FAITES QUE FRERE AVAIT AGI EN QUALITE DE PROMOTEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT QUE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN DE RECHERCHER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES AUX CONTRATS PASSES ENTRE FRERE ET SES CLIENTS, D'INTERPRETER LES CLAUSES DE CES CONVENTIONS PRESENTANT UNE AMBIGUITE COMME CELLES RELATIVES A LA DESIGNATION DES ENTREPRENEURS, AINSI QUE D'APPRECIER LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE GEST QUI S'ETAIT CHARGE DE PROCURER A BULTROWICZ ET AUTRES UN TERRAIN DANS LE LOTISSEMENT DE LA VALLEE, D'EFFECTUER TOUTES DEMARCHES POUR OBTENIR LE PERMIS DE CONSTRUIRE, LES PRIMES ET LES PRETS A LA CONSTRUCTION, DE DIRIGER ET CONTROLER LES TRAVAUX ET DE VERIFIER LA CONFORMITE, AVAIT ENGAGE LES ENTREPRENEURS, SIGNE LES CONTRATS AVEC EUX EN LES FAISANT CEPENDANT SIGNER AUSSI PAR SES CLIENTS, PAYE DIRECTEMENT LES ENTREPRENEURS AVEC L'ARGENT REMIS PAR SES CLIENTS OU PAR LES ORGANISMES PRETEURS, QUE LES VERSEMENTS QU'IL AVAIT EFFECTUES ETAIENT INFERIEURS AUX SOMMES QU'IL S'ETAIT FAIT REMETTRE, QUE SES CLIENTS ETAIENT PRATIQUEMENT PRIVES DE CONTROLE ET NE POUVAIENT DESIGNER EUX-MEMES LES ENTREPRENEURS NI LEUR DONNER DES ORDRES DIRECTS ET QU'EN OUTRE, LE ROLE DU GEST AVAIT CONSISTE A METTRE LE LOTISSEMENT EN ETAT, A FAIRE EXECUTER LES TRAVAUX DE LA PREMIERE PHASE, A RECHERCHER DES CLIENTS, A SELECTIONNER LES CANDIDATS, A ETABLIR LES PLANS DE FINANCEMENT POUR LES POSTULANTS, ETC ; QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE FRERE A PRIS L'INITIATIVE ET LE SOIN PRINCIPAL DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION ET A ACCOMPLI LES ACTES UTILES A SA REALISATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE QUE FRERE AVAIT EN REALITE AGI COMME PROMOTEUR, ET ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.