SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE JUILLET ETAIT LOCATAIRE D'UN TERRAIN NU ACQUIS PAR LES EPOUX X... ; QU'AVEC L'AUTORISATION DES PRECEDENTS PROPRIETAIRES, IL AVAIT FAIT EDIFIER DES CONSTRUCTIONS SUR CE TERRAIN ; QUE LES EPOUX X... LUI AYANT DONNE CONGE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL DEVAIT FAIRE PROCEDER A SES FRAIS, A L'ENLEVEMENT DES CONSTRUCTIONS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL NE POUVAIT EN DECIDER AINSI SANS CONTRADICTION DES LORS QU'IL RECONNAISSAIT QUE LE CONSENTEMENT DU BAILLEUR POUVAIT ETRE TACITE ET QU'EN L'ESPECE, LES CONSTRUCTIONS AVAIENT ETE AUTORISEES ET ALORS SURTOUT QUE LE CONSENTEMENT DES BAILLEURS SUCCESSIFS A L'EDIFICATION D'UNE MAISON D'HABITATION SUR LE TERRAIN LOUE NU NE POUVAIT ETRE DENIE PUISQUE CETTE MAISON AVAIT TOUJOURS CONSTITUE LE DOMICILE DU LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE LES BAILLEURS NE PEUVENT ETRE TENUS, EN L'ABSENCE DE TOUTES STIPULATIONS CONTRACTUELLES REGLANT LE SORT DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES, DE CONSERVER CELLES-CI EN FIN DE BAIL ET QU'ILS ETAIENT EN DROIT DE RECLAMER LA RESTITUTION DE LA CHOSE LOUEE EN SON ETAT PRIMITIF ; QUE PAR CE SEUL MOTIF LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;