SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 1035 ET 1036 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'UN TESTAMENT QUI N'EST PAS VALABLE EN LA FORME NE PEUT EMPORTER REVOCATION DE LEGS ANTERIEURS ; ATTENDU QUE POUR DECLARER QU'UN TESTAMENT DU 27 MAI 1968 DONT ELLE AVAIT PRONONCE LA NULLITE AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ENTIEREMENT ECRIT DE LA MAIN DE LA TESTATRICE REVOQUAIT UN TESTAMENT ANTERIEUR DU 20 AOUT 1967 AVEC LEQUEL IL ETAIT INCOMPATIBLE, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'EN REDIGEANT L'ECRIT TESTAMENTAIRE DU 27 MAI 1968 "LEQUEL N'ETAIT ANNULE QUE POUR VICE DE FORME", LA TESTATRICE AVAIT MARQUE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT SA VOLONTE DE REVOQUER LE TESTAMENT PRECEDENT ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.