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09/01/1979 | FRANCE | N°77-10405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1979, 77-10405


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1035 ET 1036 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'UN TESTAMENT QUI N'EST PAS VALABLE EN LA FORME NE PEUT EMPORTER REVOCATION DE LEGS ANTERIEURS ; ATTENDU QUE POUR DECLARER QU'UN TESTAMENT DU 27 MAI 1968 DONT ELLE AVAIT PRONONCE LA NULLITE AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ENTIEREMENT ECRIT DE LA MAIN DE LA TESTATRICE REVOQUAIT UN TESTAMENT ANTERIEUR DU 20 AOUT 1967 AVEC LEQUEL IL ETAIT INCOMPATIBLE, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'EN REDIGEANT L'ECRIT TESTAMENTAIRE DU 27 MAI 1968 "LEQUEL N'ETAIT ANNULE QUE POUR VICE DE FORME", LA TESTA

TRICE AVAIT MARQUE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT SA VOL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1035 ET 1036 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'UN TESTAMENT QUI N'EST PAS VALABLE EN LA FORME NE PEUT EMPORTER REVOCATION DE LEGS ANTERIEURS ; ATTENDU QUE POUR DECLARER QU'UN TESTAMENT DU 27 MAI 1968 DONT ELLE AVAIT PRONONCE LA NULLITE AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ENTIEREMENT ECRIT DE LA MAIN DE LA TESTATRICE REVOQUAIT UN TESTAMENT ANTERIEUR DU 20 AOUT 1967 AVEC LEQUEL IL ETAIT INCOMPATIBLE, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'EN REDIGEANT L'ECRIT TESTAMENTAIRE DU 27 MAI 1968 "LEQUEL N'ETAIT ANNULE QUE POUR VICE DE FORME", LA TESTATRICE AVAIT MARQUE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT SA VOLONTE DE REVOQUER LE TESTAMENT PRECEDENT ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10405
Date de la décision : 09/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Révocation - Testament postérieur - Validité en la forme - Nécessité.

* TESTAMENT - Révocation - Testament postérieur en date - Nullité - Effet.

Un testament qui n'est pas valable en la forme ne peut emporter révocation d'un legs antérieur.


Références :

Code civil 1035 CASSATION
Code civil 1036 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 20 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1979, pourvoi n°77-10405, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 16 P. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 16 P. 13

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Guimbellot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.10405
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