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09/01/1979 | FRANCE | N°76-93654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1979, 76-93654


LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 2°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT DECLARE L'IRRECEVABILITE DE SON ACTION ; QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
AU FOND :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 2, 3, 80 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PEN

ALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BA...

LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 2°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT DECLARE L'IRRECEVABILITE DE SON ACTION ; QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
AU FOND :
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 2, 3, 80 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT DEMANDEUR DU CHEF DE DELIT POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT ; " AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION, EST IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE D'UN SYNDICAT DANS DES POURSUITES CONTRE LES AUTEURS DE VIOLENCES OU D'HOMICIDES VOLONTAIRES DONT LA VICTIME EST MEMBRE DE LA PROFESSION REPRESENTEE PAR CE SYNDICAT, CE DERNIER NE POUVANT INVOQUER A L'APPUI DE SA DEMANDE DES FAITS PORTANT UN PREJUDICE MEME INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'IL REPRESENTE ET LA REPARATION DU PREJUDICE ETANT ASSUREE PAR LE PRONONCE DE LA PEINE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LA SIMPLE REFERENCE A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION NE SAURAIT CONSTITUER UN MOTIF DE NATURE A DONNER UNE BASE LEGALE A LA DECISION ATTAQUEE ; " ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES SYNDICATS PEUVENT DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS EXERCER TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ; QUE LE SYNDICAT DEMANDEUR FAISAIT VALOIR, DANS SON MEMOIRE, QUE LA SECURITE D'UN FONCTIONNAIRE DE POLICE TUE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS PAR D'AUTRES FONCTIONNAIRES DE POLICE AVAIT ETE ANORMALEMENT MISE EN CAUSE ; QUE CE DANGER ANORMAL MENACAIT LA SECURITE DE TOUTE LA PROFESSION, EN SORTE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A OMIS DE REPONDRE A CE CHEF D'ARTICULATION ESSENTIEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION " ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE VIOLATION DES ARTICLES L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 2, 3 ET 80 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT DEMANDEUR DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ; " AUX MOTIFS QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ETAIT SAISI EXCLUSIVEMENT D'ACTES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT ET NON D'ACTES INVOLONTAIRES MATERIELLEMENT ET JURIDIQUEMENT DISTINCTS METTANT EN CAUSE DES PERSONNES QUI N'AURAIENT PAS LA QUALITE DE CO-AUTEURS OU DE COMPLICES DES AUTEURS DE FAITS VOLONTAIRES ; QUE LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION NE POUVAIT ETRE ETENDUE A CES FAITS DISTINCTS NON SOUMIS A L'INFORMATION ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, EN NE PRECISANT A AUCUN MOMENT QUELS ETAIENT LES FAITS DONT LE SYNDICAT DEMANDEUR SE PRETENDAIT VICTIME TOUT EN AFFIRMANT PEREMPTOIREMENT QU'ILS SERAIENT MATERIELLEMENT ET JURIDIQUEMENT DISTINCTS DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT D'UN INSPECTEUR DE POLICE ET METTRAIENT EN CAUSE DES PERSONNES QUI N'AVAIENT PAS LA QUALITE DE CO-AUTEURS OU DE COMPLICES DES AUTEURS DE CES FAITS VOLONTAIRES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ; " ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETANT SAISIE IN REM DEVAIT RECHERCHER SI L'ELEMENT DE FAIT CAUSE DE COUPS ET BLESSURES CERTES VOLONTAIRES MAIS INVOLONTAIREMENT PORTES A UN INSPECTEUR DE POLICE N'ETAIT PAS CONSTITUE PAR UNE DEFAILLANCE DANS LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA POLICE, COMME LE FAISAIT VALOIR LE SYNDICAT DEMANDEUR ; " ALORS, ENFIN, QU'EN ADMETTANT QUE LES FAITS ALLEGUES PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR FUSSENT EN RELATION AVEC LE DECES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE DECIDER QU'ILS CONSTITUAIENT DES FAITS MATERIELLEMENT ET JURIDIQUEMENT DISTINCTS DE CEUX DONT ELLE ETAIT SAISIE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE OPERATION DE POLICE TENDANT A LA CAPTURE DE MALFAITEURS QUI VENAIENT DE COMMETTRE UNE AGRESSION A MAIN ARMEE, DEUX BRIGADES DIFFERENTES DE LA POLICE PARISIENNE SERAIENT INTERVENUES SIMULTANEMENT ET, PAR SUITE D'UNE MEPRISE, AURAIENT ECHANGE DES COUPS DE FEU ; QUE, ATTEINT PAR BALLES, L'INSPECTEUR JACK X... DE LA 4E BRIGADE TERRITORIALE SERAIT DECEDE DES SUITES DE SES BLESSURES ;
ATTENDU QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE CONTRE X DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, LE SYNDICAT CFDT DE LA POLICE PARISIENNE, SOUTENANT QUE LA MORT DE LA VICTIME POUVAIT, DANS LES CIRCONSTANCES OU ELLE S'EST PRODUITE, AVOIR ETE LE RESULTAT " D'UNE DEFAILLANCE DANS LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA POLICE " ET D'UNE INATTENTION, IMPRUDENCE OU INOBSERVATION DES REGLEMENTS, A DECLARE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CETTE ARGUMENTATION DU MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE ET DECLARER, COMME L'AVAIT FAIT LE JUGE D'INSTRUCTION, CETTE CONSTITUTION IRRECEVABLE EN L'ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE " QU'EN L'ETAT ACTUEL DE LA PROCEDURE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR EST SAISI EXCLUSIVEMENT D'ACTES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT DE L'INSPECTEUR DE POLICE X... ET NON D'ACTES INVOLONTAIRES QUI, SUR UN AUTRE PLAN, SERAIENT EN RELATION AVEC LE DECES " ET " QUE LE PRINCIPE DE LA SAISINE IN REM DU JUGE D'INSTRUCTION, S'IL PERMET A CELUI-CI D'EXAMINER LE FAIT MATERIEL QUI LUI EST DEFERE SOUS TOUTES SES QUALIFICATIONS PENALES ET D'INCULPER TOUS CO-AUTEURS OU COMPLICES, N'A PAS POUR EFFET DE L'AUTORISER A ETENDRE SA SAISINE A UN AUTRE FAIT SANS L'INTERVENTION DES ORGANES COMPETENTS POUR DECLENCHER L'ACTION PUBLIQUE " ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI RELEVE QUE LES FAUTES D'IMPRUDENCE OU D'INOBSERVATION DES REGLEMENTS SUR LESQUELLES LE SYNDICAT DEMANDEUR ENTENDAIT FONDER SON INTERVENTION POUVAIENT ETRE DISTINGUEES DU SEUL FAIT DE VIOLENCES VOLONTAIRES DONT LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT PRESENTEMENT SAISI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, DECLARER IRRECEVABLE, EN L'ETAT DE LA CAUSE, CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PAR VOIE D'INTERVENTION ; D'OU IL SUIT QUE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE MEME ERRONES, LA DECISION EST JUSTIFIEE ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-93654
Date de la décision : 09/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution par voie d'intervention - Information ouverte pour coups mortels - Intervention fondée sur un délit d'homicide involontaire - Irrecevabilité.

* INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Information ouverte pour coups mortels - Intervention fondée sur un délit d'homicide involontaire - Irrecevabilité.

* SYNDICATS - Action civile - Partie civile - Constitution à l'instruction - Constitution par voie d'intervention - Information ouverte pour coups mortels - Intervention fondée sur un délit d'homicide involontaire - Irrecevabilité.

En l'état d'une information ouverte et suivie du chef de coups mortels, est à bon droit déclarée irrecevable la constitution de partie civile formée par voie d'intervention par un syndicat du chef d'homicide involontaire, dès lors que les fautes d'imprudence ou d'inobservation des règlements sur lesquelles cette partie civile entend fonder son intervention peuvent être distinguées du seul fait de violences volontaires dont le juge d'instruction est exclusivement saisi (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre d'accusation ), 11 décembre 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-20 Bulletin Criminel 1972 N. 111 p.276 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1979, pourvoi n°76-93654, Bull. crim. N. 14 P. 34
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 14 P. 34

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Larocque
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.93654
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