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09/01/1979 | FRANCE | N°76-10880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1979, 76-10880


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES LE DIVORCE DES EPOUX M.-M., LE TRIBUNAL, SAISI DE LA DEMANDE EN PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LESDITS EPOUX, A, PAR JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1972, COMMIS POINTEAU COMME NOTAIRE EN PREMIER ET L. COMME NOTAIRE EN SECOND POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE ; QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE NOUVELLE DECISION RENDUE DANS L'INSTANCE EN PARTAGE, A SUR DEMANDE DE DAME MACE X... LA SOCIETE PROFESSIONNELLE SALMON, HUPEL ET AUTR

ES EN REMPLACEMENT DE POINTEAU, MAIS A LA SUITE DE CE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES LE DIVORCE DES EPOUX M.-M., LE TRIBUNAL, SAISI DE LA DEMANDE EN PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LESDITS EPOUX, A, PAR JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1972, COMMIS POINTEAU COMME NOTAIRE EN PREMIER ET L. COMME NOTAIRE EN SECOND POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE ; QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE NOUVELLE DECISION RENDUE DANS L'INSTANCE EN PARTAGE, A SUR DEMANDE DE DAME MACE X... LA SOCIETE PROFESSIONNELLE SALMON, HUPEL ET AUTRES EN REMPLACEMENT DE POINTEAU, MAIS A LA SUITE DE CE CHANGEMENT A DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE DESIGNER L. COMME NOTAIRE EN PREMIER ;

ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, ELLE NE POUVAIT SANS VIOLER LA CHOSE JUGEE DESIGNER COMME NOTAIRE EN PREMIER, LE NOTAIRE QUI AVAIT ETE COMMIS PAR LE JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1972 EN QUALITE DE NOTAIRE EN SECOND ET ALORS QUE DAME Y... SE SERAIT PREVALUE DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU D'UN USAGE SELON LEQUEL C'ETAIT LE NOTAIRE DE LA FEMME QUI DEVAIT ETRE COMMIS EN PREMIER LIEU ET QUE, DAME Y... AYANT OBTENU LE DIVORCE A SON PROFIT, IL ETAIT NORMAL QUE CE FUT SON NOTAIRE QUI FUT DESIGNE EN PREMIER ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI DISPOSAIT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR LE CHOIX DES NOTAIRES ET LA REPARTITION DE LEURS TACHES ET N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER A CE SUJET SUR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, N'A PAS PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE S'ATTACHANT A UN PRECEDENT JUGEMENT A CARACTERE PROVISOIRE EN OPERANT UNE SUBSTITUTION DONT ELLE A JUSTIFIE LA NECESSITE PAR L'EXISTENCE DE CONDITIONS NOUVELLES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-10880
Date de la décision : 09/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision provisoire - Désignation d'un notaire - Absence d'autorité - Condition - Circonstances nouvelles.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Divorce séparation de corps - Notaire - Choix - Pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

Les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour choisir les notaires chargés de la liquidation d'une communauté, ne portent pas atteinte à la chose jugée par un précédent jugement à caractère provisoire, ayant procédé à cette désignation en opérant une substitution dans l'ordre de désignation des notaires, dès lors qu'ils justifient la nécessité de cette substitution par l'existence de conditions nouvelles.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 12 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1979, pourvoi n°76-10880, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 9 P. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 9 P. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Guimbellot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.10880
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