SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES LE DIVORCE DES EPOUX M.-M., LE TRIBUNAL, SAISI DE LA DEMANDE EN PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LESDITS EPOUX, A, PAR JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1972, COMMIS POINTEAU COMME NOTAIRE EN PREMIER ET L. COMME NOTAIRE EN SECOND POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE ; QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE NOUVELLE DECISION RENDUE DANS L'INSTANCE EN PARTAGE, A SUR DEMANDE DE DAME MACE X... LA SOCIETE PROFESSIONNELLE SALMON, HUPEL ET AUTRES EN REMPLACEMENT DE POINTEAU, MAIS A LA SUITE DE CE CHANGEMENT A DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE DESIGNER L. COMME NOTAIRE EN PREMIER ;
ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, ELLE NE POUVAIT SANS VIOLER LA CHOSE JUGEE DESIGNER COMME NOTAIRE EN PREMIER, LE NOTAIRE QUI AVAIT ETE COMMIS PAR LE JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1972 EN QUALITE DE NOTAIRE EN SECOND ET ALORS QUE DAME Y... SE SERAIT PREVALUE DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU D'UN USAGE SELON LEQUEL C'ETAIT LE NOTAIRE DE LA FEMME QUI DEVAIT ETRE COMMIS EN PREMIER LIEU ET QUE, DAME Y... AYANT OBTENU LE DIVORCE A SON PROFIT, IL ETAIT NORMAL QUE CE FUT SON NOTAIRE QUI FUT DESIGNE EN PREMIER ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI DISPOSAIT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR LE CHOIX DES NOTAIRES ET LA REPARTITION DE LEURS TACHES ET N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER A CE SUJET SUR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, N'A PAS PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE S'ATTACHANT A UN PRECEDENT JUGEMENT A CARACTERE PROVISOIRE EN OPERANT UNE SUBSTITUTION DONT ELLE A JUSTIFIE LA NECESSITE PAR L'EXISTENCE DE CONDITIONS NOUVELLES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.