SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL A ETE PROCEDE PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT AU PARTAGE D'UN IMMEUBLE INDIVIS ENTRE LA SOCIETE DREYFUS ET LA DEMOISELLE LE CONTE ; QU'ENTERINANT UN RAPPORT D'EXPERTISE, LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE DEMOISELLE LE CONTE TENDANT A LA RESCISION DE CE PARTAGE POUR LESION DE PLUS DU QUART, AU MOTIF QUE LA LESION N'EXCEDAIT PAS LE QUART DE LA VALEUR DE LA PART QUI AURAIT DU LUI ETRE ATTRIBUEE DANS UN PARTAGE EGAL ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'INEGALITE ENTRE LES COPARTAGEANTS EXPRIME LA MESURE DE LA LESION SUBIE, QU'IL SUFFIT QUE CELLE-CI ATTEIGNE LE QUART DE LA "PART IDEALE" POUR QUE SOIT ETABLIE LA LESION SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA RESCISION DU PARTAGE ; QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA DIFFERENCE ENTRE LA PART DE DEMOISELLE LE CONTE ET LA PART ATTRIBUEE A LA SOCIETE DREYFUS EST SUPERIEURE AU QUART DE LA "PART IDEALE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA LESION PREVUE PAR L'ARTICLE 887 DU CODE CIVIL DOIT ETRE CALCULEE EN COMPARANT, EN SE PLACANT A LA DATE DU PARTAGE, LA VALEUR DU LOT ATTRIBUE AU COPARTAGEANT QUI SE PRETEND DESAVANTAGE ET LA VALEUR DE LA PART QUI AURAIT DU LUI REVENIR DANS L'ACTIF ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR HOMOLOGUE L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LE NOTAIRE APRES LE TIRAGE AU SORT QUI A DONNE LIEU A L'ACTION EN RESCISION, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SIGNIFIEES PAR DEMOISELLE LE CONTE LE 10 AVRIL 1974 SELON LESQUELLES LE TIRAGE AU SORT AURAIT DU SUIVRE ET NON PRECEDER L'ETAT LIQUIDATIF ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LORS D'UNE PHASE ANTERIEURE DE LA PROCEDURE ET QUI ONT ETE REJETEES PAR UN PRECEDENT ARRET ; QUE LE SECOND MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.