La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1979 | FRANCE | N°76-14317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1979, 76-14317


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, Y... A REDIGE EN FAVEUR DE SON ANCIENNE DOMESTIQUE, DEMOISELLE X..., DEUX TESTAMENTS, LE PREMIER DATE DU 25 MAI 1965 DANS LEQUEL IL LUI LEGUAIT DU MOBILIER ET UNE SOMME DE CINQ MILLIONS DE FRANCS, LE SECOND DU 9 NOVEMBRE 1965 DANS LEQUEL IL L'INSTITUAIT NOTAMMENT LEGATAIRE D'UNE SOMME DE CINQUANTE MILLIONS DE FRANCS ; QUE LES HERITIERS DU DEFUNT, FRANCIS ET CHRISTIANE Y..., ONT CONTESTE LA DATE DU PREMIER TESTAMENT ET LE MONTANT DE LA SOMME LEGUEE PAR LE SECOND ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA

FAUSSETE DE LA DATE DU PREMIER TESTAMENT NE RESULTAI...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, Y... A REDIGE EN FAVEUR DE SON ANCIENNE DOMESTIQUE, DEMOISELLE X..., DEUX TESTAMENTS, LE PREMIER DATE DU 25 MAI 1965 DANS LEQUEL IL LUI LEGUAIT DU MOBILIER ET UNE SOMME DE CINQ MILLIONS DE FRANCS, LE SECOND DU 9 NOVEMBRE 1965 DANS LEQUEL IL L'INSTITUAIT NOTAMMENT LEGATAIRE D'UNE SOMME DE CINQUANTE MILLIONS DE FRANCS ; QUE LES HERITIERS DU DEFUNT, FRANCIS ET CHRISTIANE Y..., ONT CONTESTE LA DATE DU PREMIER TESTAMENT ET LE MONTANT DE LA SOMME LEGUEE PAR LE SECOND ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA FAUSSETE DE LA DATE DU PREMIER TESTAMENT NE RESULTAIT PAS D'ELEMENTS DE PREUVE PUISES DANS L'ECRIT TESTAMENTAIRE LUI-MEME, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN STATUANT AINSI, ELLE AURAIT MECONNU QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXACTITUDE DE LA DATE DU TESTAMENT INCOMBAIT A LA LEGATAIRE, REFUSE DE TENIR COMPTE D'UNE EXPERTISE QUI MENTIONNAIT QUE LA GRAPHIE DU PREMIER TESTAMENT NE CORRESPONDAIT PAS A L'ECRITURE ALTEREE QUI ETAIT CELLE DU TESTATEUR A LA DATE FIGURANT SUR CET ECRIT ET DENATURE LE PROCES-VERBAL DE LA COMPARUTION PERSONNELLE AU COURS DE LAQUELLE DEMOISELLE LEGAUD AURAIT ELLE-MEME RECONNU LA FAUSSETE DE CETTE DATE ;

MAIS ATTENDU QUE, L'ECRITURE DU TESTAMENT N'ETANT PAS CONTESTEE, LA DATE PORTEE SUR L'ACTE DEVAIT ETRE TENUE POUR EXACTE SI LES HERITIERS N'EN ETABLISSAIENT PAS LA FAUSSETE PAR DES MOYENS DE PREUVE AYANT LEUR RACINE DANS LE TESTAMENT LUI-MEME ; QU'AYANT RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'AUCUN ELEMENT DE PREUVE NE POUVAIT ETRE TIRE DU TESTAMENT LUI-MEME, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A PRENDRE EN CONSIDERATION DES ELEMENTS DE PREUVE EXTRINSEQUES ET NOTAMMENT LE PROCES-VERBAL DE COMPARUTION PERSONNELLE SUR LEQUEL ELLE N'A PAS FONDE SA DECISION ET QU'ELLE N'A PU DENATURER ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECIDE QUE LA SOMME LEGUEE DANS LE DEUXIEME TESTAMENT ETAIT DE CINQ CENT MILLE NOUVEAUX FRANCS ET NON DE CINQUANTE MILLE NOUVEAUX FRANCS, COMME LE SOUTENAIENT LES HERITIERS, D'AVOIR ENONCE QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD POUR RECONNAITRE QUE LES LEGS AVAIENT ETE LIBELLES EN ANCIENS FRANCS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LE SENS CLAIR ET PRECIS DES CONCLUSIONS DES HERITIERS QUI FAISAIENT VALOIR QUE L'ERREUR DU DISPOSANT NE SE RESUMAIT PAS EN UNE SIMPLE CONFUSION ENTRE LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX FRANCS, MAIS QU'EN OUTRE, LE DEFUNT AVAIT ETE VICTIME DE LA DIMINUTION DE SES FACULTES PHYSIQUES ET MENTALES ET QU'EN MENTIONNANT LA SOMME DE CINQUANTE MILLIONS, IL AVAIT EN REALITE ENTENDU ATTRIBUER A LA LEGATAIRE CELLE DE CINQUANTE MILLE FRANCS ;

MAIS ATTENDU QUE LOIN DE S'EN TENIR A RELEVER L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CONFUSION COMMISE ENTRE LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX FRANCS, LA COUR D'APPEL A RAPPELE LA PRETENTION DES HERITIERS RELATIVE A L'ERREUR QUE LE TESTATEUR AURAIT, D'APRES EUX, COMMISE EN LEGUANT A DEMOISELLE X... DANS LE DEUXIEME TESTAMENT UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE FIGURANT DANS LE PREMIER ET A EXPRESSEMENT REJETE CETTE PRETENTION ; QUE LE MOYEN PRIS D'UNE DENATURATION DES CONCLUSIONS DE FRANCIS ET DE CHRISTIAN Y..., MANQUE DONC EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-14317
Date de la décision : 03/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Date - Fausseté - Preuve - Eléments intrinsèques - Nécessité.

* TESTAMENT - Testament olographe - Date - Fausseté - Appréciation souveraine des juges du fond.

La date portée sur un testament doit être tenue pour exacte si les héritiers n'en établissent pas la fausseté par des moyens de preuve ayant leur racine dans le testament lui-même. Et les juges du fond apprécient souverainement si un élément de preuve peut être tiré du testament lui-même.


Références :

Code civil 970

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 10 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-12-07 Bulletin 1965 I N. 682 p. 522 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-04-27 Bulletin 1971 I N. 131 p. 110 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-05-10 Bulletin 1977 I N. 222 p. 176 (REJET) et l'arrêt cité. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1979, pourvoi n°76-14317, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 4 P. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 4 P. 3

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Guimbellot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.14317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award