SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, Y... A REDIGE EN FAVEUR DE SON ANCIENNE DOMESTIQUE, DEMOISELLE X..., DEUX TESTAMENTS, LE PREMIER DATE DU 25 MAI 1965 DANS LEQUEL IL LUI LEGUAIT DU MOBILIER ET UNE SOMME DE CINQ MILLIONS DE FRANCS, LE SECOND DU 9 NOVEMBRE 1965 DANS LEQUEL IL L'INSTITUAIT NOTAMMENT LEGATAIRE D'UNE SOMME DE CINQUANTE MILLIONS DE FRANCS ; QUE LES HERITIERS DU DEFUNT, FRANCIS ET CHRISTIANE Y..., ONT CONTESTE LA DATE DU PREMIER TESTAMENT ET LE MONTANT DE LA SOMME LEGUEE PAR LE SECOND ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA FAUSSETE DE LA DATE DU PREMIER TESTAMENT NE RESULTAIT PAS D'ELEMENTS DE PREUVE PUISES DANS L'ECRIT TESTAMENTAIRE LUI-MEME, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN STATUANT AINSI, ELLE AURAIT MECONNU QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXACTITUDE DE LA DATE DU TESTAMENT INCOMBAIT A LA LEGATAIRE, REFUSE DE TENIR COMPTE D'UNE EXPERTISE QUI MENTIONNAIT QUE LA GRAPHIE DU PREMIER TESTAMENT NE CORRESPONDAIT PAS A L'ECRITURE ALTEREE QUI ETAIT CELLE DU TESTATEUR A LA DATE FIGURANT SUR CET ECRIT ET DENATURE LE PROCES-VERBAL DE LA COMPARUTION PERSONNELLE AU COURS DE LAQUELLE DEMOISELLE LEGAUD AURAIT ELLE-MEME RECONNU LA FAUSSETE DE CETTE DATE ;
MAIS ATTENDU QUE, L'ECRITURE DU TESTAMENT N'ETANT PAS CONTESTEE, LA DATE PORTEE SUR L'ACTE DEVAIT ETRE TENUE POUR EXACTE SI LES HERITIERS N'EN ETABLISSAIENT PAS LA FAUSSETE PAR DES MOYENS DE PREUVE AYANT LEUR RACINE DANS LE TESTAMENT LUI-MEME ; QU'AYANT RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'AUCUN ELEMENT DE PREUVE NE POUVAIT ETRE TIRE DU TESTAMENT LUI-MEME, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A PRENDRE EN CONSIDERATION DES ELEMENTS DE PREUVE EXTRINSEQUES ET NOTAMMENT LE PROCES-VERBAL DE COMPARUTION PERSONNELLE SUR LEQUEL ELLE N'A PAS FONDE SA DECISION ET QU'ELLE N'A PU DENATURER ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECIDE QUE LA SOMME LEGUEE DANS LE DEUXIEME TESTAMENT ETAIT DE CINQ CENT MILLE NOUVEAUX FRANCS ET NON DE CINQUANTE MILLE NOUVEAUX FRANCS, COMME LE SOUTENAIENT LES HERITIERS, D'AVOIR ENONCE QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD POUR RECONNAITRE QUE LES LEGS AVAIENT ETE LIBELLES EN ANCIENS FRANCS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LE SENS CLAIR ET PRECIS DES CONCLUSIONS DES HERITIERS QUI FAISAIENT VALOIR QUE L'ERREUR DU DISPOSANT NE SE RESUMAIT PAS EN UNE SIMPLE CONFUSION ENTRE LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX FRANCS, MAIS QU'EN OUTRE, LE DEFUNT AVAIT ETE VICTIME DE LA DIMINUTION DE SES FACULTES PHYSIQUES ET MENTALES ET QU'EN MENTIONNANT LA SOMME DE CINQUANTE MILLIONS, IL AVAIT EN REALITE ENTENDU ATTRIBUER A LA LEGATAIRE CELLE DE CINQUANTE MILLE FRANCS ;
MAIS ATTENDU QUE LOIN DE S'EN TENIR A RELEVER L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CONFUSION COMMISE ENTRE LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX FRANCS, LA COUR D'APPEL A RAPPELE LA PRETENTION DES HERITIERS RELATIVE A L'ERREUR QUE LE TESTATEUR AURAIT, D'APRES EUX, COMMISE EN LEGUANT A DEMOISELLE X... DANS LE DEUXIEME TESTAMENT UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE FIGURANT DANS LE PREMIER ET A EXPRESSEMENT REJETE CETTE PRETENTION ; QUE LE MOYEN PRIS D'UNE DENATURATION DES CONCLUSIONS DE FRANCIS ET DE CHRISTIAN Y..., MANQUE DONC EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.