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19/12/1978 | FRANCE | N°77-41371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-41371


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 8 DE L'ANNEXE "INGENIEURS, ASSIMILES ET CADRES" DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU 30 AVRIL 1951 ;

ATTENDU QUE POUR ALLOUER UN RAPPEL DE SALAIRES A DAME X... AU MOTIF QUE DANS SON EMPLOI DE COMPTABLE PRINCIPAL A LA SOCIETE LAURENT BOUILLET ELLE N'AVAIT PAS PERCU LE SALAIRE MINIMUM FIXE PAR LA CONVENTION CELLECTIVE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL NE FALLAIT PAS TENIR COMPTE DES PRIMES DITES DE TREIZIEME ET DE QUATORZIEME MOIS QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES ;

QU'EN

STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUTES LES SOMMES PERCUES PAR DA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 8 DE L'ANNEXE "INGENIEURS, ASSIMILES ET CADRES" DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU 30 AVRIL 1951 ;

ATTENDU QUE POUR ALLOUER UN RAPPEL DE SALAIRES A DAME X... AU MOTIF QUE DANS SON EMPLOI DE COMPTABLE PRINCIPAL A LA SOCIETE LAURENT BOUILLET ELLE N'AVAIT PAS PERCU LE SALAIRE MINIMUM FIXE PAR LA CONVENTION CELLECTIVE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL NE FALLAIT PAS TENIR COMPTE DES PRIMES DITES DE TREIZIEME ET DE QUATORZIEME MOIS QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUTES LES SOMMES PERCUES PAR DAME X... A L'OCCASION DE SON TRAVAIL DEVAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR APPRECIER SI ELLE PERCEVAIT LE SALAIRE MINIMUM FIXE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, SAUF EXCEPTION EXPRESSEMENT PREVUE PAR CELLE-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41371
Date de la décision : 19/12/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Primes de treizième mois - Salaire minimum prévu par la convention collective - Inclusion dans le salaire.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Convention collective - Salaire minimum - Primes et gratifications - Primes de treizième et de quatorzième mois - Inclusion.

Toutes les sommes perçues par un salarié à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il perçoit le salaire minimum fixé par la convention collective sauf exception expressément prévue par celle-ci. Par suite n'est pas légalement justifié l'arrêt qui, pour allouer un rappel de salaire à une employée, refuse de tenir compte des primes dites de treizième et de quatorzième mois qui lui ont été versées.


Références :

Code du travail L132-1 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9 ), 24 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-11-12 Bulletin 1975 V N. 530 p. 450 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1978, pourvoi n°77-41371, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 886 P. 668
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 886 P. 668

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.41371
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