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19/12/1978 | FRANCE | N°77-40243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-40243


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GOMEZ, NE LE 3 JUIN 1901, A DEMANDE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE LA FACULTE DE RACHETER DES COTISATIONS DE VIEILLESSE POUR LA PERIODE DE 1939 A 1947, PENDANT LAQUELLE IL AVAIT ETE GERANT DE LA SUCCURSALE DE BAYONNE DE LA SOCIETE LAUBENHEIMER, FABRICANT DE BIERE ;

QU'IL FAISAIT VALOIR, QUE PAR UNE DECISION DU 7 JUILLET 1975 INTERVENUE DANS UNE INSTANCE L'OPPOSANT A CETTE SOCIETE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT RECONNU SA QUA

LITE DE SALARIE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 21 MARS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GOMEZ, NE LE 3 JUIN 1901, A DEMANDE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE LA FACULTE DE RACHETER DES COTISATIONS DE VIEILLESSE POUR LA PERIODE DE 1939 A 1947, PENDANT LAQUELLE IL AVAIT ETE GERANT DE LA SUCCURSALE DE BAYONNE DE LA SOCIETE LAUBENHEIMER, FABRICANT DE BIERE ;

QU'IL FAISAIT VALOIR, QUE PAR UNE DECISION DU 7 JUILLET 1975 INTERVENUE DANS UNE INSTANCE L'OPPOSANT A CETTE SOCIETE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT RECONNU SA QUALITE DE SALARIE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 21 MARS 1941 (ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL) ;

QUE GOMEZ FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT LA CAISSE FONDEE EN SA TIERCE OPPOSITION A CE JUGEMENT, AU MOTIF QUE GOMEZ N'AVAIT JAMAIS CESSE D'ETRE INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, ALORS QU'UNE TELLE INSCRIPTION N'EMPECHE PAS L'APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE DU 21 MARS 1941 DES LORS QUE LES CONDITIONS EN SONT REUNIES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, L'INTERESSE DOIT ETABLIR NOTAMMENT QU'IL VEND, AUX CONDITIONS ET PRIX IMPOSES, DES MARCHANDISES OU DENREES QUI LUI SONT FOURNIES EXCLUSIVEMENT OU PRESQUE EXCLUSIVEMENT PAR UNE SEULE ENTREPRISE ET QU'IL EXERCE SA PROFESSION DANS UN LOCAL FOURNI OU AGREE ;

QU'AYANT RELEVE QUE, DES AVRIL 1929, GOMEZ AVAIT EXPLOITE D'ABORD A CIBOURE, ENSUITE A BAYONNE, UN COMMERCE PERSONNEL DE "VENTE DE PRODUITS D'ESPAGNE, AGRUMES, BOISSONS GAZEUSES ET BIERE" , QUALITE EN LAQUELLE IL S'ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET QU'IL N'AVAIT JAMAIS CESSE L'EXERCICE DE CE COMMERCE PERSONNEL DE VENTE D'AGRUMES, LA COUR D'APPEL EN A, A JUSTE TITRE, DEDUIT QUE CE COMMERCANT NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT GERE EN TANT QUE SALARIE OU ASSIMILE, PENDANT LA PERIODE EN CAUSE, UN DEPOT DES ETABLISSEMENTS LAUBENHEIMER PUISQU'IL AVAIT ETE UN COMMERCANT VENDANT DIVERS PRODUITS PARMI LESQUELS SE TROUVAIENT LES BIERES LAUBENHEIMER POUR LESQUELLES IL BENEFICIAIT SEULEMENT DE CONDITIONS PARTICULIERES COMME CONCESSIONNAIRE ;

QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS FONDEE SUR L'INSCRIPTION DE GOMEZ AU REGISTRE DU COMMERCE POUR DIRE LA LOI DE 1941 INAPPLICABLE A SA SITUATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40243
Date de la décision : 19/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Concessionnaire - Concessionnaire bénéficiant des dispositions du Code du travail applicables aux salariés - Conditions.

* VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Concessionnaire - Article L 781-1 du Code du travail - Application - Conditions.

Pour bénéficier des dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail, l'intéressé doit établir notamment qu'il vend, aux conditions et prix imposés, des marchandises ou denrées qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, et qu'il exerce sa profession dans un local fourni ou agréé. Ce texte est inapplicable à un concessionnaire de brasserie qui, outre la vente des bières du concédant, exerce un commerce personnel de vente d'agrumes et produits divers.


Références :

Code du travail L781-1

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre sociale ), 18 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-07 Bulletin 1977 V N. 480 (1) p.382 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1978, pourvoi n°77-40243, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 896 P. 674
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 896 P. 674

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40243
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