SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'ELLE NE POUVAIT USER DE LA FACULTE OUVERTE PAR LA LOI N° 62-789 DU 13 JUILLET 1962, D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE POUR LE TRAVAIL SALARIE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR EFFECTUE DE JUIN 1941 A NOVEMBRE 1948 DANS L'ENTREPRISE D'EBENISTERIE EXPLOITEE PAR SON MARI AU PUY-EN-VELAY ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL NE SE SONT PAS EXPLIQUES SUR LA CIRCONSTANCE RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES ET SELON LAQUELLE L'OBLIGATION POUR L'INTERESSEE DE DEMEURER DANS LA CLANDESTINITE AVAIT SEULE EMPECHE LE VERSEMENT OFFICIEL D'UN SALAIRE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SEUL FAIT QUE L'INTERESSEE N'AVAIT PAS D'HORAIRE FIXE, N'EXCLUAIT EN RIEN L'EXISTENCE D'UN LIEN SUBORDINATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'IL RESULTE DES INDICATIONS DONNEES PAR DAME X... ELLE-MEME, LORS DE LA CONSTITUTION DE SON DOSSIER QUE, PENDANT LA PERIODE EN CAUSE, SON MARI LUI DONNAIT "DE TEMPS EN TEMPS UNE PETITE SOMME D'ARGENT" ET QU'ELLE N'AVAIT PAS D'HORAIRE FIXE, LE TRAVAIL ETANT EFFECTUE SELON LES BESOINS DE L'ENTREPRISE ;
QU'ILS ETAIENT FONDES A EN DEDUIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE COLLABORATION OCCASIONNELLE EXCLUSIVE DE TOUTE SUBORDINATION ET RELEVANT UNIQUEMENT DE L'ENTRAIDE FAMILIALE EN SORTE QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L° 243 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'ETANT PAS REUNIES, DAME X... NE POUVAIT PRETENDRE BENEFICIER DE LA FACULTE DE RACHAT OUVERTE PAR LA LOI SUSVISEE DU 13 JUILLET 1962 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.