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19/12/1978 | FRANCE | N°77-11895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-11895


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'ELLE NE POUVAIT USER DE LA FACULTE OUVERTE PAR LA LOI N° 62-789 DU 13 JUILLET 1962, D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE POUR LE TRAVAIL SALARIE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR EFFECTUE DE JUIN 1941 A NOVEMBRE 1948 DANS L'ENTREPRISE D'EBENISTERIE EXPLOITEE PAR SON MARI AU PUY-EN-VELAY ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL NE SE SONT PAS EXPLIQUES SUR LA CIRCONSTANCE RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES ET SELON LAQUELLE L'OBLIGATION POUR L'INTERESSEE DE DEMEURER DANS LA CLANDESTINITE

AVAIT SEULE EMPECHE LE VERSEMENT OFFICIEL D'UN S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'ELLE NE POUVAIT USER DE LA FACULTE OUVERTE PAR LA LOI N° 62-789 DU 13 JUILLET 1962, D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE POUR LE TRAVAIL SALARIE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR EFFECTUE DE JUIN 1941 A NOVEMBRE 1948 DANS L'ENTREPRISE D'EBENISTERIE EXPLOITEE PAR SON MARI AU PUY-EN-VELAY ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL NE SE SONT PAS EXPLIQUES SUR LA CIRCONSTANCE RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES ET SELON LAQUELLE L'OBLIGATION POUR L'INTERESSEE DE DEMEURER DANS LA CLANDESTINITE AVAIT SEULE EMPECHE LE VERSEMENT OFFICIEL D'UN SALAIRE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SEUL FAIT QUE L'INTERESSEE N'AVAIT PAS D'HORAIRE FIXE, N'EXCLUAIT EN RIEN L'EXISTENCE D'UN LIEN SUBORDINATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'IL RESULTE DES INDICATIONS DONNEES PAR DAME X... ELLE-MEME, LORS DE LA CONSTITUTION DE SON DOSSIER QUE, PENDANT LA PERIODE EN CAUSE, SON MARI LUI DONNAIT "DE TEMPS EN TEMPS UNE PETITE SOMME D'ARGENT" ET QU'ELLE N'AVAIT PAS D'HORAIRE FIXE, LE TRAVAIL ETANT EFFECTUE SELON LES BESOINS DE L'ENTREPRISE ;

QU'ILS ETAIENT FONDES A EN DEDUIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE COLLABORATION OCCASIONNELLE EXCLUSIVE DE TOUTE SUBORDINATION ET RELEVANT UNIQUEMENT DE L'ENTRAIDE FAMILIALE EN SORTE QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L° 243 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'ETANT PAS REUNIES, DAME X... NE POUVAIT PRETENDRE BENEFICIER DE LA FACULTE DE RACHAT OUVERTE PAR LA LOI SUSVISEE DU 13 JUILLET 1962 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11895
Date de la décision : 19/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Membres de la famille de l'employeur - Conjoint - Article L 243 du Code de la sécurité sociale - Conditions - Rémunération - Rémunération modique.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Membres de la famille de l'employeur - Conjoint - Article L 243 du Code de la sécurité sociale - Conditions - Lien de subordination - Entraide familiale (non).

Relevant que, pour le travail par elle effectué dans l'entreprise de son mari, l'épouse de ce dernier recevait de lui "de temps en temps de petites sommes d'argent", et qu'elle n'avait pas d'horaire fixe, les juges sont fondés à en déduire qu'il s'agissait d'une collaboration occasionnelle exclusive de toute subordination et relevant uniquement de l'entraide familiale.


Références :

Code de la sécurité sociale L243

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 A ), 09 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1978, pourvoi n°77-11895, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 890 P. 671
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 890 P. 671

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11895
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