SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 22 DECEMBRE 1976 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE N'EXCLUT PAS DE SON CHAMP D'APPLICATION LES MINEURS FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ;
ATTENDU QUE L'Y... SYLVIE, NEE LE 10 JUIN 1971, DE L'UNION DES EPOUX X..., A ETE RECUEILLIE TEMPORAIREMENT, LE 13 AVRIL 1973, PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ;
QUE SA MERE EST DECEDEE LE 10 MARS 1974 ;
QUE, PAR ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 1974, LE JUGE DES Z... L'A PROVISOIREMENT CONFIEE AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 375 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
QU'AGISSANT EN VERTU DE L'ARTICLE 350 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 66-903 DU 2 DECEMBRE 1966, CETTE ADMINISTRATION A PRESENTE, LE 6 DECEMBRE 1975, PAR L'INTERMEDIAIRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, QUI EN A SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LE 26 MAI 1976, UNE REQUETE TENDANT A CE QUE L'Y... SOIT DECLAREE ABANDONNEE ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE FAIRE DROIT A CETTE REQUETE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT, EN PREMIER LIEU, EN SE FONDANT SUR LE FAIT QUE LA MINEURE FAISAIT L'OBJET D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, QUE "LE STATUT D'Y... PLACE PAR AUTORITE DE JUSTICE ... EXCLUT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL" ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LES AUTRES BRANCHES DU MEME MOYEN : VU ENCORE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 22 DECEMBRE 1976 ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RETIENNENT, EN SECOND LIEU, POUR ECARTER LA REQUETE DONT ILS ETAIENT SAISIS, QUE, "S'IL EST VRAI QUE A. NE S'EST JAMAIS PLIE A DEMANDER DES NOUVELLES DE SA FILLE PAR LE CANAL D'UNE ADMINISTRATION QUI LUI EN REFUSAIT L'ADRESSE, SES TENTATIVES MALADROITES, MAIS REPETEES, POUR REPRENDRE CONTACT AVEC SYLVIE, EXCLUENT QU'IL S'EN SOIT MANIFESTEMENT DESINTERESSE" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES MARQUES D'INTERETS SUFFISANTES POUR MOTIVER, DE PLEIN DROIT, LE REJET D'UNE DEMANDE EN DECLARATION D'ABANDON, DOIVENT SE SITUER PENDANT LE COURS DU DELAI D'UN AN PRECEDANT LA DATE DE LA PRESENTATION DE LA REQUETE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE NE FAIT ETAT QUE DE DEUX CIRCONSTANCES QUI SE SONT PRODUITES LE 31 JANVIER 1976 - JOUR DE L'AUDITION D'A. PAR LA GENDARMERIE - ET LE 15 OCTOBRE DE LA MEME ANNEE SOIT APRES L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'UN AN COMPRISE ENTRE LE 6 NOVEMBRE 1974 ET LE 6 NOVEMBRE 1975, DATE DE PRESENTATION DE LA REQUETE DU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ;
QU'EN NE RELEVANT QUE CES SEULES CIRCONSTANCES, POUR CONSIDERER QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL N'ETAIENT PAS REMPLIES, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.