SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DAME D... A ETE DEBOUTEE, PAR UN JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1972, DE SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS ;
QUE, MALGRE UNE SOMMATION QUI LUI A ETE DELIVREE, LE 12 MAI 1973, A LA REQUETE DE SON MARI, ELLE A REFUSE DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE AVEC CELUI-CI ;
QU'EN NOVEMBRE 1975, ELLE A SOLLICITE DU TRIBUNAL D'INSTANCE LA CONDAMNATION DE D... EN PAIEMENT D'UNE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, EN FAISANT VALOIR QUE, MEME EN COMPRENANT SON SALAIRE DE FEMME DE MENAGE, PROFESSION QU'ELLE AVAIT ETE AMENEE A EXERCER, SES RESSOURCES ETAIENT NETTEMENT INFERIEURES A CELLES QUE POUVAIT ESPERER L'EPOUSE D'UN OFFICIER SUPERIEUR EN RETRAITE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DAME D... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SI L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL FAIT PESER SUR CHACUN DES EPOUX L'OBLIGATION DE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MARIAGE TANT QUE SUBSISTE LE LIEN MATRIMONIAL, C'EST A LA CONDITION QUE LES CONJOINTS REMPLISSENT RECIPROQUEMENT LES OBLIGATIONS NEES DU MARIAGE, DONT LA COHABITATION EST L'UNE DES PRINCIPALES ;
QU'EN CONSEQUENCE, EN L'ETAT D'UNE DECISION, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AYANT DEBOUTE DAME D... DE SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, EN L'ETAT, EGALEMENT, D'UNE OFFRE "SERIEUSE ET VALABLE" DE REPRISE DE LA VIE COMMUNE APRES CETTE PROCEDURE - OFFRE REFUSEE PAR LA FEMME, QUI AVAIT DECLARE QU'ELLE NE REPRENDRAIT PAS LA VIE COMMUNE, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LA RESIDENCE DU MENAGE - ET EN L'ABSENCE D'UNE AUTORISATION DE RESIDENCE SEPAREE ACCORDEE A DAME D... , LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, EN CONDAMNANT LE MARI A PAYER UNE PENSION, PUISQUE CELUI-CI ETAIT EN MESURE DE CONTRIBUER, EN NATURE, AUX CHARGES DU MARIAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LE REFUS PAR L'UN DES EPOUX DE COHABITER AVEC SON CONJOINT N'EXCLUT PAS NECESSAIREMENT QU'IL PUISSE OBTENIR DE CELUI-CI UNE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, ET QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE TENIR COMPTE, A CET EGARD, DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;
QU'EN L'ESPECE, EN CONSTATANT QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES ANALYSEES PAR ELLE DES JUSTIFICATIONS SUFFISANTES DU REFUS ACTUEL DE DAME D... DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE AVEC SON MARI, LA COUR D'APPELA LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.