SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE MARCHAND DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI L'AVAIT LIE A LA SOCIETE ROYAL CANIN ETAIT A DUREE DETERMINEE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE MARCHAND AVAIT ETE CONCLU LE 1ER MARS 1972 POUR UNE DUREE MINIMA DE TROIS ANS ET DEVAIT, ENSUITE, SE CONTINUER PAR TACITE RECONDUCTION, SAUF PREAVIS DE SIX MOIS ;
QUE LE TERME D'UN TEL CONTRAT ETAIT INCERTAIN ET IMPREVISIBLE, SON EXECUTION DEVANT SE POURSUIVRE DE PLEIN DROIT, SAUF MANIFESTATION EXPRESSE DE LE RESILIER ;
QU'IL ETAIT DONC A DUREE GLOBALE INDETERMINEE ET OUVRAIT DROIT, EN CAS DE RUPTURE PAR L'EMPLOYEUR SANS FAUTE DU SALARIE, A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.