SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 140-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ET LA CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DES CADRES D'EXPLOITATION AGRICOLE DU GARD DU 9 DECEMBRE 1963 ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER PIERRE Y..., QUI EXPLOITE UNE PROPRIETE AGRICOLE PRES DE NIMES, A PAYER A JEAN LOUIS X..., QU'IL AVAIT ENGAGE SANS CONTRAT ECRIT ET AVAIT EMPLOYE COMME CADRE AGRICOLE DU 12 NOVEMBRE 1962 AU 2 JANVIER 1974, DATE DE SON LICENCIEMENT, LA SOMME DE 12005 FRANCS 82 A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRES, CEUX QUI AVAIENT ETE VERSES AYANT ETE ESTIMES INFERIEURS AU MINIMUM FIXE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DES CADRES D'EXPLOITATION AGRICOLE DU GARD DU 9 DECEMBRE 1963, QUI DONNAIT A BLANC LA QUALIFICATION DE BAYLE-CONTREMAITRE, DU GROUPE 3, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE NE POUVAIENT ENTRER DANS LE CALCUL DU SALAIRE MINIMUM NI LA PART OUVRIERE DES COTISATIONS SOCIALES QUE L'EMPLOYEUR VERSAIT SANS LA RECUPERER, NI LES RETENUES FAITES PAR X..., AU MEME TITRE, SUR LA PAYE D'OUVRIERS AGRICOLES, RETENUES QU'IL CONSERVAIT PAR DEVERS LUI ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, POUR CALCULER SI LE SALAIRE MINIMUM FIXE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ETAIT OU NON ATTEINT, LES JUGES DU FOND DEVAIENT PRENDRE EN COMPTE, NON SEULEMENT LES SOMMES VERSEES MENSUELLEMENT AU TITRE DE "SALAIRES" PROPREMENT DITS, MAIS ENCORE TOUS LES AVANTAGES INDIRECTS OU EN NATURE DONT LE CADRE BENEFICIAIT, ET QUI AVAIENT UN CARACTERE SALARIAL, QU'EN ESTIMANT QUE NI LA PART OUVRIERE DES COTISATIONS DE X... QUE SON EMPLOYEUR PAYAIT SANS LA RECUPERER, EN VERTU D'UN USAGE, NI LES COTISATIONS QU'IL RETENAIT SUR LES SALAIRES DES OUVRIERS AGRICOLES, L'EUT-IL FAIT AVEC L'ACCORD DE Y... OU SUR SES INSTRUCTIONS, NE CONSTITUAIENT UN ELEMENT DE REMUNERATION A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU SALAIRE MINIMUM FIXE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 27 OCTOBRE 1976 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.