SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE BIEN QU'IL FUT ASSOCIE MAJORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AUTO-ECOLE RENE, G. GARCIANDA QUI N'EN ETAIT PAS LE GERANT RELEVAIT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE L'ACTIVITE DE MONITEUR QU'IL Y DEPLOYAIT ALORS QUE L'ASSOCIE MAJORITAIRE TIENT DE LA LOI ET DES STATUTS DES POUVOIRS QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION A L'EGARD DU GERANT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EST OBLIGATOIRE DES QUE SONT CONSTATEES DES RELATIONS D'EMPLOYEUR A EMPLOYE CREANT EN FAIT UN ETAT DE SUBORDINATION, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DU RAPPORT DE L'AGENT CONTROLEUR DE L'URSSAF QUE LA SITUATION DE GARCIANDA, QUI ETAIT DEPUIS HUIT ANNEES MONITEUR SALARIE DE L'AUTO-ECOLE, PROPRIETE PERSONNELLE DE BRANCHU, N'AVAIT PAS ETE MODIFIEE APRES QUE, EN 1973, CETTE ENTREPRISE INDIVIDUELLE EUT ETE TRANSFORMEE EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, BRANCHU EN ETANT NOMME GERANT ;
QUE BIEN QU'ASSOCIE MAJORITAIRE, GARCIANDA AVAIT CONSERVE LES MEMES FONCTIONS DE MONITEUR, QU'IL EXERCAIT DANS LES MEMES CONDITIONS, RECEVANT LES ORDRES DE BRANCHU DONT IL PERCEVAIT, COMME PAR LE PASSE, SA REMUNERATION, QUE LE GERANT QUI AVAIT LA SIGNATURE DU COMPTE BANCAIRE COMME LA SIGNATURE SOCIALE ASSUMAIT SEUL LA GESTION EFFECTIVE, GARCIANDA NE PRENANT AUCUNE INITIATIVE ET OBEISSANT AUX ORDRES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PROHIBE L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL D'UN ASSOCIE NON GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FUT-IL MAJORITAIRE, LORSQU'IL OCCUPE UN EMPLOI SALARIE QUI LE PLACE EN FAIT DANS UN ETAT DE DEPENDANCE EFFECTIVE A L'EGARD DU GERANT LEQUEL ASSUME SEUL LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.