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28/11/1978 | FRANCE | N°77-12253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 1978, 77-12253


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE CARLOS Y... ET MARIE-CLAUDE X... SE SONT MARIES, LE 26 JUIN 1958, APRES AVOIR ADOPTE PAR CONTRAT DE MARIAGE LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE D'ACQUETS ;

QUE LE MARI, AYANT ACQUIS, EN 1960 ET 1964, DES LOTS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETES SIS A NEUILLY, A, EN 1966 ET 1970, PAR DES ACTES RECUS PAR LE NOTAIRE PINEAU, CONSENTI HYPOTHEQUE SUR CES LOTS AU PROFIT DE LA SOCIETE FINANCIERE SUISSE ET FRANCAISE (SFSF) ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DECLARE COMMUN AU NOTAIRE PINEAU, A, EN VERTU

DES ARTICLES 1424 ET 1427 DU CODE CIVIL, ANNULE LES HYPOTHE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE CARLOS Y... ET MARIE-CLAUDE X... SE SONT MARIES, LE 26 JUIN 1958, APRES AVOIR ADOPTE PAR CONTRAT DE MARIAGE LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE D'ACQUETS ;

QUE LE MARI, AYANT ACQUIS, EN 1960 ET 1964, DES LOTS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETES SIS A NEUILLY, A, EN 1966 ET 1970, PAR DES ACTES RECUS PAR LE NOTAIRE PINEAU, CONSENTI HYPOTHEQUE SUR CES LOTS AU PROFIT DE LA SOCIETE FINANCIERE SUISSE ET FRANCAISE (SFSF) ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DECLARE COMMUN AU NOTAIRE PINEAU, A, EN VERTU DES ARTICLES 1424 ET 1427 DU CODE CIVIL, ANNULE LES HYPOTHEQUES AINSI CONSTITUEES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, POUR ADMETTRE QUE LES DROITS IMMOBILIERS ACQUIS PAR PARRA-PEREZ FAISAIENT PARTIE DE LA SOCIETE D'ACQUETS, D'AVOIR, SELON LE POURVOI, DEFINI LA FORCE DE LA PRESOMPTION DE PROPRIETE EDICTEE DANS LE CONTRAT DE MARIAGE A L'AIDE DES REGLES LEGALES REGISSANT LES REGIMES COMMUNAUTAIRES ET LES REGIMES SEPARATISTES, ALORS QUE LA FORCE DES PRESOMPTIONS DE PROPRIETE EDICTEES DANS LES REGIMES DE SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE D'ACQUETS DEPEND DE LA VOLONTE DES EPOUX Z... QU'ELLE EST EXPRIMEE DANS LE CONTRAT DE MARIAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1538 NOUVEAU DU CODE CIVIL ET FAISANT APPLICATION DES STIPULATIONS DU CONTRAT DE MARIAGE, ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 4 DE CE CONTRAT, EN VERTU DUQUEL "LES IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE ACQUIS PENDANT LE MARIAGE SERONT REPUTES DEPENDRE DE LA SOCIETE D'ACQUETS, SAUF POUR LES BIENS ACQUIS AVEC DECLARATION DE REMPLOI ET ORIGINE DES FONDS" ET LES PRESOMPTIONS DE CET ARTICLE "PRODUIRONT LEURS EFFETS SAUF PREUVE LEGALE CONTRAIRE", A ESTIME QUE N'ETAIT PAS RAPPORTEE LA PREUVE PREVUE CONTRE LA "PRESOMPTION D'ACQUETS SPECIALEMENT ET EXPRESSEMENT STIPULEE A L'ARTICLE 4" DE CE CONTRAT ;

QU'AINSI ELLE N'A PAS VIOLE LE PRINCIPE INVOQUE PAR LE MOYEN ;

QUE CELUI-CI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-12253
Date de la décision : 28/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Société d'acquêts - Immeubles acquis pendant le mariage - Propriété - Preuve - Présomption résultant du contrat de mariage - Portée.

* HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Constitution - Séparation de biens conventionnelle - Société d'acquêts - Immeuble appartenant à la société d'acquêts - Constitution d'hypothèque par le mari seul - Effet.

* SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Société d'acquêts - Immeubles acquis pendant le mariage - Aliénation ou constitution d'hypothèque par le mari - Concours nécessaire de la femme.

C'est sans méconnaître les principes relatifs aux présomptions de propriété dans les régimes séparatistes avec société d'acquêts, qu'une Cour d'appel, pour annuler, par application des articles 1424 et 1427 du Code civil, une hypothèque consentie, dans le cadre d'un tel régime, par le mari seul, sur un immeuble acquis pendant le mariage, écarte l'article 1538 du Code civil pour faire application du contrat de mariage qui stipulait expressément une présomption d'acquêts concernant ces immeubles "sauf preuve légale contraire", que les juges ont estimé n'être pas rapportée en l'espèce.


Références :

Code civil 1424
Code civil 1427
Code civil 1538

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 25 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1954-06-14 Bulletin 1954 I N. 194 p. 165 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-11-30 Bulletin 1976 I N. 377 p. 296 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1978, pourvoi n°77-12253, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 365 P. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 365 P. 283

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12253
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