SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE CARLOS Y... ET MARIE-CLAUDE X... SE SONT MARIES, LE 26 JUIN 1958, APRES AVOIR ADOPTE PAR CONTRAT DE MARIAGE LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE D'ACQUETS ;
QUE LE MARI, AYANT ACQUIS, EN 1960 ET 1964, DES LOTS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETES SIS A NEUILLY, A, EN 1966 ET 1970, PAR DES ACTES RECUS PAR LE NOTAIRE PINEAU, CONSENTI HYPOTHEQUE SUR CES LOTS AU PROFIT DE LA SOCIETE FINANCIERE SUISSE ET FRANCAISE (SFSF) ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DECLARE COMMUN AU NOTAIRE PINEAU, A, EN VERTU DES ARTICLES 1424 ET 1427 DU CODE CIVIL, ANNULE LES HYPOTHEQUES AINSI CONSTITUEES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, POUR ADMETTRE QUE LES DROITS IMMOBILIERS ACQUIS PAR PARRA-PEREZ FAISAIENT PARTIE DE LA SOCIETE D'ACQUETS, D'AVOIR, SELON LE POURVOI, DEFINI LA FORCE DE LA PRESOMPTION DE PROPRIETE EDICTEE DANS LE CONTRAT DE MARIAGE A L'AIDE DES REGLES LEGALES REGISSANT LES REGIMES COMMUNAUTAIRES ET LES REGIMES SEPARATISTES, ALORS QUE LA FORCE DES PRESOMPTIONS DE PROPRIETE EDICTEES DANS LES REGIMES DE SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE D'ACQUETS DEPEND DE LA VOLONTE DES EPOUX Z... QU'ELLE EST EXPRIMEE DANS LE CONTRAT DE MARIAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1538 NOUVEAU DU CODE CIVIL ET FAISANT APPLICATION DES STIPULATIONS DU CONTRAT DE MARIAGE, ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 4 DE CE CONTRAT, EN VERTU DUQUEL "LES IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE ACQUIS PENDANT LE MARIAGE SERONT REPUTES DEPENDRE DE LA SOCIETE D'ACQUETS, SAUF POUR LES BIENS ACQUIS AVEC DECLARATION DE REMPLOI ET ORIGINE DES FONDS" ET LES PRESOMPTIONS DE CET ARTICLE "PRODUIRONT LEURS EFFETS SAUF PREUVE LEGALE CONTRAIRE", A ESTIME QUE N'ETAIT PAS RAPPORTEE LA PREUVE PREVUE CONTRE LA "PRESOMPTION D'ACQUETS SPECIALEMENT ET EXPRESSEMENT STIPULEE A L'ARTICLE 4" DE CE CONTRAT ;
QU'AINSI ELLE N'A PAS VIOLE LE PRINCIPE INVOQUE PAR LE MOYEN ;
QUE CELUI-CI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.