SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE R. 1ER DU CODE DE LA ROUTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE, CI-APRES LA REGIE, ET L'AUTOMOBILE DE VERSOLATO QUI CIRCULAIENT EN SENS INVERSE ;
QUE VERSOLATO A ASSIGNE LA REGIE EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA REGIE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LE JUGEMENT ENONCE QUE L'ACCIDENT A EU LIEU SUR UNE VOIE HORS AGGLOMERATION ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS S'EXPLIQUER SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ENDROIT OU S'EST PRODUITE LA COLLISION EST OU NON SITUE DANS UN ESPACE SUR LEQUEL SONT GROUPES DES IMMEUBLES BATIS RAPPROCHES ET DONT L'ENTREE ET LA SORTIE SONT SIGNALEES PAR DES PANNEAUX PLACES A CET EFFET LE LONG DE LA ROUTE QUI LE TRAVERSE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, DE CE CHEF ;
SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE R.21 DU CODE DE LA ROUTE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS TOUS LES CAS OU L'INSUFFISANCE DE LA LARGEUR LIBRE DE LA CHAUSSEE, SON PROFIL ET SON ETAT NE PERMETTENT PAS LE CROISEMENT AVEC FACILITE ET EN TOUTE SECURITE, LES CONDUCTEURS DE VEHICULES DONT LE GABARIT OU DONT LE CHARGEMENT DEPASSE DEUX METRES DE LARGEUR OU SEPT METRES DE LONGUEUR, REMORQUE COMPRISE, A L'EXCEPTION DES VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS, DOIVENT REDUIRE LEUR VITESSE, ET AU BESOIN S'ARRETER OU SE GARER POUR LAISSER LE PASSAGE AUX VEHICULES DE DIMENSIONS INFERIEURES ;
ATTENDU QUE POUR STATUER COMME IL L'A FAIT, LE JUGEMENT ENONCE QUE NE S'AGISSANT PAS D'UN SERVICE REGULIER, MAIS D'UN SERVICE SPECIAL, L'AUTOBUS D'UNE LONGUEUR DE DIX METRES ET D'UNE LARGEUR DE 2,50 METRES DEVAIT LAISSER LE PASSAGE A LA VOITURE, S'ARRETER OU SE GARER ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT CONSTATAIT QUE L'AUTOBUS TRANSPORTAIT DES VOYAGEURS, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE.