SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, CHARGEE PAR LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE LA MAISON POUR TOUS, DE LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, LA SOCIETE ANONYME ASTRE COMMANDA DES VOLETS A LA SOCIETE ANONYME FERMETURES PERRIER, QUI LES LIVRA ;
QUE LA SOCIETE COOPERATIVE EN VERSA LE PRIX A LA SOCIETE ASTRE, MAIS QUE CELLE-CI N'AYANT PAS REGLE LA SOCIETE PERRIER, BERENGIER, PREPOSE DE CELLE-CI, FIT REPRENDRE UN CERTAINT NOMBRE DE VOLETS DANS UNE VILLA CONSTRUITE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE COOPERATIVE ;
QUE CETTE DERNIERE A ASSIGNE BERENGIER EN PAIEMENT DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES VOLETS ENLEVES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA REALITE ET L'ETENDUE DE L'ORDRE DONNE AU SALARIE AURAIENT ETE RECONNUES PAR TOUTES LES PARTIES EN CAUSE, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU LES NIER, SANS DENATURER "LE CADRE DU DEBAT", ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU SALARIE, QUI A EXECUTE UN ORDRE DE SON EMPLOYEUR, NE POURRAIT ETRE ENGAGEE QUE DANS TROIS HYPOTHESES, SOIT PARCE QUE LE SALARIE A COMMIS UNE FAUTE PERSONNELLE, DISTINCTE DU FAIT DE L'EMPLOYEUR ET QUI, S'AJOUTANT A CELUI-CI A CONTRIBUE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE SOIT PARCE QU'IL S'EST SCIEMMENT RENDU COMPLICE D'UNE FAUTE DE SON EMPLOYEUR, SOIT PARCE QU'IL A EXECUTE UN ORDRE GROSSIEREMENT ILLEGAL ;
QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT CONSTATE AUCUN FAIT PERSONNEL DU SALARIE DISTINCT DE LA STRICTE EXECUTION DES ORDRES RECUS ET AURAIT RECONNU QUE LE SALARIE POUVAIT IGNORER QUE LE MATERIEL N'APPARTENAIT PLUS A SA SOCIETE, CE QUI AURAIT EXCLU QUE L'ORDRE DE RECUPERER CE MATERIEL PUISSE LUI PARAITRE GROSSIEREMENT ILLEGAL, AINSI QUE TOUTE COMPLICITE DE SA PART ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE BERENGIER NE PRODUISAIT NI L'ORDRE ECRIT DE LA SOCIETE PERRIER, QU'IL INVOQUAIT, DE FAIRE DRESSER UN CONSTAT PAR HUISSIER DE JUSTICE, NI LE CONSTAT, DONT IL N'ETAIT MEME PAS ALLEGUE QU'IL AIT ETE DRESSE CONTRADICTOIREMENT, L'ARRET ENONCE QUE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SOCIETE PERRIER, IL N'ETAIT PAS ASTREINT A UNE OBEISSANCE AVEUGLE ET PASSIVE ;
QU'IL AJOUTE QUE MEME S'IL PENSAIT QUE LES VOLETS APPARTENAIENT ENCORE A LA SOCIETE, BIEN QU'ILEUSSENT ETE LIVRES EN EXECUTION D'UN MARCHE, IL NE POUVAIT, EN AUCUN CAS, CONSIDERER COMME LICITE DE LES REPRENDRE, FUT-CE APRES CONSTAT D'HUISSIER, SANS AUTORISATION DE JUSTICE ET HORS LA PRESENCE DE CEUX QUI AVAIENT RECU LA LIVRAISON, D'AUTANT PLUS QUE CETTE REPRISE N'ETAIT POSSIBLE QU'APRES EFFRACTION DE LA VILLA SERVANT D'ENTREPOT ;
QUE DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, QUI N'ENCOURENT PAS LES CRITIQUES DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE LE COMPORTEMENT FAUTIF DE BERENGIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.