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22/11/1978 | FRANCE | N°77-12571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1978, 77-12571


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, CHARGEE PAR LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE LA MAISON POUR TOUS, DE LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, LA SOCIETE ANONYME ASTRE COMMANDA DES VOLETS A LA SOCIETE ANONYME FERMETURES PERRIER, QUI LES LIVRA ;

QUE LA SOCIETE COOPERATIVE EN VERSA LE PRIX A LA SOCIETE ASTRE, MAIS QUE CELLE-CI N'AYANT PAS REGLE LA SOCIETE PERRIER, BERENGIER, PREPOSE DE CELLE-CI, FIT REPRENDRE UN CERTAINT NOMBRE DE VOLETS DANS UNE VILLA CONSTRUITE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE COOPERATIVE ;

QUE CETTE DERNIERE A ASSI

GNE BERENGIER EN PAIEMENT DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, CHARGEE PAR LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE LA MAISON POUR TOUS, DE LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, LA SOCIETE ANONYME ASTRE COMMANDA DES VOLETS A LA SOCIETE ANONYME FERMETURES PERRIER, QUI LES LIVRA ;

QUE LA SOCIETE COOPERATIVE EN VERSA LE PRIX A LA SOCIETE ASTRE, MAIS QUE CELLE-CI N'AYANT PAS REGLE LA SOCIETE PERRIER, BERENGIER, PREPOSE DE CELLE-CI, FIT REPRENDRE UN CERTAINT NOMBRE DE VOLETS DANS UNE VILLA CONSTRUITE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE COOPERATIVE ;

QUE CETTE DERNIERE A ASSIGNE BERENGIER EN PAIEMENT DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES VOLETS ENLEVES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA REALITE ET L'ETENDUE DE L'ORDRE DONNE AU SALARIE AURAIENT ETE RECONNUES PAR TOUTES LES PARTIES EN CAUSE, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU LES NIER, SANS DENATURER "LE CADRE DU DEBAT", ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU SALARIE, QUI A EXECUTE UN ORDRE DE SON EMPLOYEUR, NE POURRAIT ETRE ENGAGEE QUE DANS TROIS HYPOTHESES, SOIT PARCE QUE LE SALARIE A COMMIS UNE FAUTE PERSONNELLE, DISTINCTE DU FAIT DE L'EMPLOYEUR ET QUI, S'AJOUTANT A CELUI-CI A CONTRIBUE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE SOIT PARCE QU'IL S'EST SCIEMMENT RENDU COMPLICE D'UNE FAUTE DE SON EMPLOYEUR, SOIT PARCE QU'IL A EXECUTE UN ORDRE GROSSIEREMENT ILLEGAL ;

QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT CONSTATE AUCUN FAIT PERSONNEL DU SALARIE DISTINCT DE LA STRICTE EXECUTION DES ORDRES RECUS ET AURAIT RECONNU QUE LE SALARIE POUVAIT IGNORER QUE LE MATERIEL N'APPARTENAIT PLUS A SA SOCIETE, CE QUI AURAIT EXCLU QUE L'ORDRE DE RECUPERER CE MATERIEL PUISSE LUI PARAITRE GROSSIEREMENT ILLEGAL, AINSI QUE TOUTE COMPLICITE DE SA PART ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE BERENGIER NE PRODUISAIT NI L'ORDRE ECRIT DE LA SOCIETE PERRIER, QU'IL INVOQUAIT, DE FAIRE DRESSER UN CONSTAT PAR HUISSIER DE JUSTICE, NI LE CONSTAT, DONT IL N'ETAIT MEME PAS ALLEGUE QU'IL AIT ETE DRESSE CONTRADICTOIREMENT, L'ARRET ENONCE QUE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SOCIETE PERRIER, IL N'ETAIT PAS ASTREINT A UNE OBEISSANCE AVEUGLE ET PASSIVE ;

QU'IL AJOUTE QUE MEME S'IL PENSAIT QUE LES VOLETS APPARTENAIENT ENCORE A LA SOCIETE, BIEN QU'ILEUSSENT ETE LIVRES EN EXECUTION D'UN MARCHE, IL NE POUVAIT, EN AUCUN CAS, CONSIDERER COMME LICITE DE LES REPRENDRE, FUT-CE APRES CONSTAT D'HUISSIER, SANS AUTORISATION DE JUSTICE ET HORS LA PRESENCE DE CEUX QUI AVAIENT RECU LA LIVRAISON, D'AUTANT PLUS QUE CETTE REPRISE N'ETAIT POSSIBLE QU'APRES EFFRACTION DE LA VILLA SERVANT D'ENTREPOT ;

QUE DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, QUI N'ENCOURENT PAS LES CRITIQUES DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE LE COMPORTEMENT FAUTIF DE BERENGIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12571
Date de la décision : 22/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Faute du préposé - Faute commise sur l'ordre du commettant - Portée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien de subordination - Portée - Préposé agissant sur l'ordre du commettant - Reprise des fournitures impayées - Effraction d'un immeuble.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Préposé - Faute commise sur l'ordre du commettant - Reprise de fournitures impayées - Effraction d'un immeuble.

La responsabilité personnelle d'un préposé peut être retenue pour des faits qu'il allègue avoir été commis sur l'ordre et au profit de son employeur dès lors que cet employé au eu un comportement fautif. Tel est le cas lorsqu'il est constaté que l'ordre invoqué n'est pas produit, que ce préposé n'était pas astreint à une obéissance passive et aveugle, qu'il ne pouvait en aucun cas considérer comme licite de reprendre, fût-ce après un constat d'huissier, sans autorisation de justice et hors la présence de ceux qui en avaient reçu livraison, des choses livrées en exécution d'un marché, d'autant plus que cette reprise avait nécessité l'effraction de l'immeuble servant d'entrepôt.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 10 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-02-11 Bulletin 1971 II N. 53 p. 39 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1978, pourvoi n°77-12571, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 246 P. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 246 P. 189

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Derenne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12571
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