SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, GENSBURGER, ANTIQUAIRE, A FAIT INSTALLER DANS SON MAGASIN, PAR LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE PROTECTION ELECTRIQUE CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE (CFPE), UN SYSTEME D'ALARME COMPOSE DE MICROS DECLENCHANT UNE SIRENE PAR AMPLIFICATION DES SONS EMIS DANS LES LOCAUX ;
QU'A LA SUITE D'UN VOL PAR EFFRACTION, IL A ASSIGNE LA CFPE, A QUI IL IMPUTAIT LA DEFAILLANCE DU DISPOSITIF DE PROTECTION, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LLOYD'S DE LONDRES, S'EST JOINT A CETTE DEMANDE POUR RECLAMER A LA CFPE LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE DE 750.000 FRANCS VERSEE A LA SUITE DU SINISTRE ;
ATTENDU QUE LA CFPE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN SOULEVANT D'OFFICE UN MOYEN TIRE DE L'EXISTENCE, A SA CHARGE, D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, SANS INVITER AU PREALABLE LES PARTIES A S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT SUR CE POINT, ET DE NE PAS AVOIR CARACTERISE LES ELEMENTS DESQUELS A ETE DEDUITE L'EXISTENCE DE CETTE OBLIGATION ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE GENSBURGER TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA CFPE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MECONNU LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION EN SE FONDANT, POUR CONDAMNER LA CFPE, SUR L'OBLIGATION DE RESULTAT RETENUE CONTRE ELLE, DES LORS QUE, POUR STATUER COMME ELLE LA FAIT, ELLE N'A PAS INTRODUIT DANS LE DEBAT DES ELEMENTS DE FAIT SUR LESQUELS LES PARTIES N'AURAIENT PAS ETE A MEME DE DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT ;
QU'EN OUTRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, AYANT RETENU QUE LA CFPE AVAIT VENDU A GENSBURGER UN SYSTEME D'ALARME ET S'ETAIT CHARGEE DE L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL EN BON ETAT DE MARCHE, ONT PU EN DEDUIRE QU'UNE OBLIGATION DE RESULTAT INCOMBAIT A LA CFPE A CET EGARD ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ETRANGERE EXONERATOIRE EN FAVEUR DE LA CFPE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT ETAT D'UNE FAUTE DE GENSBURGER, QUI AURAIT PROCEDE A UN MAUVAIS REGLAGE DE LA PUISSANCE DES MICROS, EMPECHANT AINSI L'APPAREIL DE REMPLIR SON OFFICE, ET AURAIT MECONNU LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE CONTRAT D'ABONNEMENT AUQUEL LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS, A TORT, REFEREE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ENONCE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE L'APPAREIL AIT ETE DEREGLE PAR LES MANIPULATIONS AUXQUELLES SE SERAIT LIVRE GENSBURGER, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES INSTRUCTIONS DONNEES PAR LE FOURNISSEUR DANS LA NOTICE D'UTILISATION N'AIENT PAS ETE RESPECTEES ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE LA SOMME ALLOUEE A LA COMPAGNIE LLOYD'S DE LONDRES AU 4 AVRIL 1973, DATE DE L'ASSIGNATION, SANS RELEVER PAR DES MOTIFS SPECIAUX LE PREJUDICE DISTINCT QUE CES INTERETS SUPPLEMENTAIRES VIENDRAIENT REPARER, LA COMPAGNIE D'ASSURANCE, SUBROGEE, NE POUVANT AVOIR PLUS DE DROITS QUE LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QUE LA CFPE N'A SOULEVE DEVANT LA COUR D'APPEL AUCUNE CRITIQUE CONTRE LE CHEF DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE AYANT FIXE AU 4 AVRIL 1973 LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE L'INDEMNITE ACCORDEE A LA COMPAGNIE LLOYD'S DE LONDRES ;
QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU, ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.