SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE LA QUINOLEINE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A MACLET, PEPINIERISTE, POUR L'INDEMNISER DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE DE L'EMPLOI, POUR LA PROTECTION DE GREFFONS DE VIGNE, D'UN PRODUIT PESTICIDE DENOMME CRYPTONOL FABRIQUE PAR CETTE SOCIETE ET QUI AVAIT PROVOQUE LA PERTE D'UNE PARTIE DES BOIS PORTE-GREFFES ;
QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE CARACTERISER UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE LA QUINOLEINE ET MECONNU LA CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE STIPULEE SUR L'ETIQUETTE DU PRODUIT, D'AVOIR DENATURE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, ET DE S'ETRE FONDEE SUR UN RAPPORT D'EXPERTISE DEPOSE DANS UNE AUTRE INSTANCE JUGEE ENTRE D'AUTRES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE POUR ADMETTRE LA RESPONSABILITE DU FABRICANT ET REJETER L'APPLICATION EN L'ESPECE DE LA CLAUSE D'IRRESPONSABILITE STIPULEE PAR LA SOCIETE LA QUINOLEINE POUR CERTAINS CAS D'UTILISATION DU CRYPTONOL, POUVANT RENDRE LE TRAITEMENT INEFFICACE ET MEME NUISIBLE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ACHETEUR ETAIT EN DROIT D'ATTENDRE DU VENDEUR QUE LE PRODUIT CONVIENNE A L'USAGE POUR LEQUEL IL ETAIT DESTINE, ET QU'IL APPARTENAIT DONC A LA SOCIETE LA QUINOLEINE, SI LES CONDITIONS LOCALES D'UTILISATION DU CRYPTONOL PRESENTAIENT D'IMPORTANTES DIFFICULTES, DE S'ABSTENIR DE LA METTRE EN VENTE DANS LA REGION, DE PRECISER EXACTEMENT LES VARIETES DE PLANTS DONT LE TRAITEMENT ETAIT CONTRE-INDIQUE, OU DE FAIRE EFFECTUER LE TRAITEMENT SOUS LE CONTROLE ET LA DIRECTION D'AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES ;
QU'AYANT AINSI JUSTEMENT RELEVE A LA CHARGE DU FABRICANT L'OBLIGATION DE FOURNIR UN PRODUIT EFFICACE ET ADAPTE AUX BESOINS DE L'UTILISATEUR, LA COUR D'APPEL A PU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, SOUVERAINEMENT APPRECIEES PAR ELLE, ESTIMER QUE LA SOCIETE LA QUINOLEINE AVAIT MANQUE A CETTE OBLIGATION EN FOURNISSANT UN PRODUIT DONT L'USAGE S'ETAIT REVELE NOCIF POUR LES PLANTS UTILISES PAR MACLET ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI CARACTERISE UNE FAUTE LOURDE DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE A L'EGARD DE MACLET ET A ECARTER L'APPLICATION DE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE STIPULEE A SON PROFIT ;
QUE, SANS DENATURATION NI VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ONT PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, INDEPENDAMMENT DES MOTIFS CRITIQUES PAR LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FIXE LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE L'INDEMNITE ACCORDEE A MACLET EN REPARATION DE SON PREJUDICE A UNE DATE ANTERIEURE A LA DECISION QUI EN FIXAIT LE MONTANT, SANS PRECISER LE PREJUDICE JUSTIFIANT UNE TELLE CONDAMNATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, AYANT EVALUE LE PREJUDICE SUBI PAR MACLET A LA DATE D'AVRIL 1970, N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN AJOUTANT A L'INDEMNITE LES INTERETS COMPENSATOIRES A COMPTER DE L'ASSIGNATION AFIN D'ASSURER L'INDEMNISATION INTEGRALE DU DOMMAGE ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.