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22/11/1978 | FRANCE | N°77-12241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1978, 77-12241


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE LA QUINOLEINE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A MACLET, PEPINIERISTE, POUR L'INDEMNISER DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE DE L'EMPLOI, POUR LA PROTECTION DE GREFFONS DE VIGNE, D'UN PRODUIT PESTICIDE DENOMME CRYPTONOL FABRIQUE PAR CETTE SOCIETE ET QUI AVAIT PROVOQUE LA PERTE D'UNE PARTIE DES BOIS PORTE-GREFFES ;

QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE CARACTERISER UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE LA QUINOLEINE ET MECONNU LA CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABI

LITE STIPULEE SUR L'ETIQUETTE DU PRODUIT, D'AVOIR DEN...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE LA QUINOLEINE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A MACLET, PEPINIERISTE, POUR L'INDEMNISER DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE DE L'EMPLOI, POUR LA PROTECTION DE GREFFONS DE VIGNE, D'UN PRODUIT PESTICIDE DENOMME CRYPTONOL FABRIQUE PAR CETTE SOCIETE ET QUI AVAIT PROVOQUE LA PERTE D'UNE PARTIE DES BOIS PORTE-GREFFES ;

QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE CARACTERISER UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE LA QUINOLEINE ET MECONNU LA CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE STIPULEE SUR L'ETIQUETTE DU PRODUIT, D'AVOIR DENATURE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, ET DE S'ETRE FONDEE SUR UN RAPPORT D'EXPERTISE DEPOSE DANS UNE AUTRE INSTANCE JUGEE ENTRE D'AUTRES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE POUR ADMETTRE LA RESPONSABILITE DU FABRICANT ET REJETER L'APPLICATION EN L'ESPECE DE LA CLAUSE D'IRRESPONSABILITE STIPULEE PAR LA SOCIETE LA QUINOLEINE POUR CERTAINS CAS D'UTILISATION DU CRYPTONOL, POUVANT RENDRE LE TRAITEMENT INEFFICACE ET MEME NUISIBLE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ACHETEUR ETAIT EN DROIT D'ATTENDRE DU VENDEUR QUE LE PRODUIT CONVIENNE A L'USAGE POUR LEQUEL IL ETAIT DESTINE, ET QU'IL APPARTENAIT DONC A LA SOCIETE LA QUINOLEINE, SI LES CONDITIONS LOCALES D'UTILISATION DU CRYPTONOL PRESENTAIENT D'IMPORTANTES DIFFICULTES, DE S'ABSTENIR DE LA METTRE EN VENTE DANS LA REGION, DE PRECISER EXACTEMENT LES VARIETES DE PLANTS DONT LE TRAITEMENT ETAIT CONTRE-INDIQUE, OU DE FAIRE EFFECTUER LE TRAITEMENT SOUS LE CONTROLE ET LA DIRECTION D'AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES ;

QU'AYANT AINSI JUSTEMENT RELEVE A LA CHARGE DU FABRICANT L'OBLIGATION DE FOURNIR UN PRODUIT EFFICACE ET ADAPTE AUX BESOINS DE L'UTILISATEUR, LA COUR D'APPEL A PU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, SOUVERAINEMENT APPRECIEES PAR ELLE, ESTIMER QUE LA SOCIETE LA QUINOLEINE AVAIT MANQUE A CETTE OBLIGATION EN FOURNISSANT UN PRODUIT DONT L'USAGE S'ETAIT REVELE NOCIF POUR LES PLANTS UTILISES PAR MACLET ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI CARACTERISE UNE FAUTE LOURDE DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE A L'EGARD DE MACLET ET A ECARTER L'APPLICATION DE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE STIPULEE A SON PROFIT ;

QUE, SANS DENATURATION NI VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ONT PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, INDEPENDAMMENT DES MOTIFS CRITIQUES PAR LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FIXE LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE L'INDEMNITE ACCORDEE A MACLET EN REPARATION DE SON PREJUDICE A UNE DATE ANTERIEURE A LA DECISION QUI EN FIXAIT LE MONTANT, SANS PRECISER LE PREJUDICE JUSTIFIANT UNE TELLE CONDAMNATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, AYANT EVALUE LE PREJUDICE SUBI PAR MACLET A LA DATE D'AVRIL 1970, N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN AJOUTANT A L'INDEMNITE LES INTERETS COMPENSATOIRES A COMPTER DE L'ASSIGNATION AFIN D'ASSURER L'INDEMNISATION INTEGRALE DU DOMMAGE ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-12241
Date de la décision : 22/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Fabricant - Obligation de fournir un produit efficace et adapté aux besoins de l'utilisateur - Produit pesticide.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause d'irresponsabilité - Déchéance - Dol ou faute lourde - Fabricant - Fourniture d'un produit nocif.

Statuant sur l'action en responsabilité dirigée par un pépiniériste, contre le fabricant d'un produit pesticide ayant entraîné la perte d'une partie des plants traités, les juges du fond retiennent justement à la charge du fabricant, pour admettre sa responsabilité, l'obligation de fournir un produit efficace et adapté aux besoins de l'utilisateur et, pour écarter l'application d'une clause d'exclusion de responsabilité, la faute lourde ayant consisté à fournir un produit dont l'usage s'était révélé nocif.


Références :

(1)
Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 01 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-01-15 Bulletin 1976 I N. 19 (2) p. 15 (REJET) (sur la faute lourde)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1978, pourvoi n°77-12241, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 358 P. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 358 P. 278

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Boucly
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12241
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