SUR LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, IL SUFFIT QUE LA PREUVE SOIT RAPPORTEE PAR LA VICTIME QUE LA CHOSE A ETE, NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION APPARTENANT A SAINT-MARTIN, ET, VENANT EN SENS INVERSE, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X..., LEQUEL A ETE MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE LES CONSORTS X... ONT DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES A SAINT-MARTIN ;
QUE LES CAISSES SONT INTERVENUES DANS L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'EN RAISON DE SA LARGEUR, LE CAMION EMPIETAIT SUR LE COULOIR DE CIRCULATION D'X... ET QU'IL LAISSAIT, SUR SON FLANC GAUCHE, UN ESPACE DONT LA LARGEUR, COMPLETEE PAR CELLE DU BAS COTE, PERMETTAIT LE CROISEMENT SANS HEURT, A UNE VOITURE LEGERE CIRCULANT A UNE VITESSE REDUITE, L'ARRET ENONCE, POUR L'EXONERER DE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, QUE SAINT-MARTIN N'AVAIT PAS PROVOQUE LE FAIT DOMMAGEABLE NI CONTRIBUE A SA REALISATION ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE LE CAMION N'ETAIT PAS COMPLETEMENT A L'ARRET, D'OU IL RESULTAIT QUE CE VEHICULE AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.