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21/11/1978 | FRANCE | N°77-12783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1978, 77-12783


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE AUTORISE LE PROPRIETAIRE DU FOND SERVANT, APRES CESSATION DE L'ENCLAVE, QUELLE QUE SOIT LA MANIERE DONT L'ASSIETTE ET LE MODE DE LA SERVITUDE ONT ETE DETERMINES, A INVOQUER A TOUT MOMENT L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE SI LA DESSERTE DU FONDS DOMINANT EST ASSUREE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA PARCELLE CADASTRALE N° 655, APPARTENANT AUX CONSORTS Z..., JOUIT D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARCELLE CONTIGUE

N° 656 , APPARTENANT AUX CONSORTS X... ;

QUE LES CONSORTS Z...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE AUTORISE LE PROPRIETAIRE DU FOND SERVANT, APRES CESSATION DE L'ENCLAVE, QUELLE QUE SOIT LA MANIERE DONT L'ASSIETTE ET LE MODE DE LA SERVITUDE ONT ETE DETERMINES, A INVOQUER A TOUT MOMENT L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE SI LA DESSERTE DU FONDS DOMINANT EST ASSUREE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA PARCELLE CADASTRALE N° 655, APPARTENANT AUX CONSORTS Z..., JOUIT D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARCELLE CONTIGUE N° 656 , APPARTENANT AUX CONSORTS X... ;

QUE LES CONSORTS Z... AYANT ACQUIS EN 1938 LA PARCELLE N° 654 CONTIGUE A LA PARCELLE N° 655 LEUR ASSURANT UNE AUTRE DESSERTE VERS UN CHEMIN VICINAL, LES CONSORTS E A... LES ONT, LE 8 JUIN 1974, ASSIGNES AUX FINS DE CONSTATER L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE GREVANT LEUR PARCELLE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL NE POUVAIENT PRIVER LES CONSORTS MARTIN DE Y... D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE ACQUISE PARVOIE DE PRESCRIPTION, ANTERIEUREMENT A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU TEXTE PRECITE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-12783
Date de la décision : 21/11/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Enclave - Cessation - Extinction de la servitude - Prescription de l'assiette et du mode de passage - Absence d'influence.

L'article 685-1 autorise le propriétaire du fonds servant, après cessation de l'enclave, quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, à invoquer à tout moment l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour débouter le propriétaire du fonds servant de sa demande tendant à faire constater l'extinction d'une servitude de passage en application des dispositions de l'article 685-1 du Code civil, déclare que celles-ci ne pouvaient priver le propriétaire du fonds dominant de la jouissance d'une servitude de passage acquise par voie de prescription antérieurement à la mise en vigueur du texte précité.


Références :

Code civil 682
Code civil 685-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 02 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-02-25 Bulletin 1975 III N. 78 p. 59 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-05-12 Bulletin 1975 III N. 168 p. 129 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1978, pourvoi n°77-12783, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 353 P. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 353 P. 270

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Léon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12783
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