LA COUR,
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
1° SUR LE POURVOI DE X... ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 407, 1791, 1794 ET 1818 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'UN DELIT DE FAUSSE DECLARATION DE RECOLTE COMMIS EN 1975 CORRESPONDANT A UNE MAJORATION INDUE DE SUPERFICIE ET EN REPRESSION L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 500 FRANCS, AU QUINTUPLE DE LA VALEUR DES VINS SUR LESQUELS A PORTE LA FRAUDE, A LA CONFISCATION DES VINS SAISIS ET A ORDONNE L'AFFICHAGE DU DISPOSITIF DE SON ARRET A LA PORTE DE L'ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DU CONDAMNE ; "AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR LES AGENTS DES IMPOTS QUE LA DECLARATION DE RECOLTE FAITE EN 1975 AU NOM DE LA SOCIETE DONT LE PREVENU EST LE GERANT DEPUIS LE 1ER JANVIER 1975 EST INEXACTE, L'ENSEMBLE DES SURFACES DE VIGNE DECLAREES DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ETANT SUPERIEURE A CELUI DES VIGNES DONNANT DROIT A CETTE APPELLATION, QUE LE PREVENU A EXCIPE DU FAIT QU'IL S'AGISSAIT DE SIMPLES ERREURS POUVANT S'EXPLIQUER PAR LA RECENTE RENOVATION DU CADASTRE COMMUNAL MAIS QUE LA BONNE FOI, EN ADMETTANT QU'ELLE SOIT ETABLIE, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME EXONERATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, QU'IL APPARTENAIT AU PREVENU EN SA QUALITE DE CHEF D'ENTREPRISE DE VEILLER A CE QUE LA DECLARATION DE RECOLTE, FAITE PAR SON ONCLE, SOIT EXACTE, QUE PAR CETTE NEGLIGENCE IL A ENGAGE SA RESPONSABILITE PENALE ; "ALORS QUE LES ARTICLES 1791 ET 1794 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DONT LES JUGES DU FOND ONT FAIT APPLICATION, NE PERMETTENT DE SANCTIONNER PENALEMENT LA FAUSSE DECLARATION DE RECOLTE QUE SI ELLE CONSTITUE UNE MANOEUVRE AYANT EU POUR BUT OU POUR RESULTAT DE FRAUDER OU DE COMPROMETTRE LES DROITS, TAXES, REDEVANCES, SOULTES ET AUTRES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS INDIRECTS, QU'EN L'ESPECE, OU IL EST FORMELLEMENT ADMIS QUE LE PREVENU A PU AGIR DE BONNE FOI, LES JUGES DU FOND NE POURRAIENT SE DISPENSER D'EXPLIQUER EN QUOI L'ERREUR QUI AFFECTE LA DECLARATION DE RECOLTE PAR EXCES DE QUANTITE DECLAREE POUVAIT AVOIR POUR BUT OU POUR RESULTAT DE FRAUDER OU DE COMPROMETTRE DES DROITS, UNE TELLE CONDITION CONSTITUANT UN DES ELEMENTS DE L'INFRACTION" ;ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE JEAN-JACQUES X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES DOMAINES J. MOMEAU, VITICULTEUR A CHABLIS, A SOUSCRIT EN 1975, AU NOM DE LADITE SOCIETE, UNE DECLARATION DE RECOLTE INEXACTE EN CE QU'ELLE FAISAIT ETAT D'UNE SUPERFICIE DE VIGNES EN PRODUCTION SUPERIEURE A CELLE DES VIGNES DONNANT EFFECTIVEMENT DROIT A L'APPELLATION CONTROLEE ; QUE LES JUGES PRECISENT QUE SI LE PREVENU A EXCIPE DE SA BONNE FOI, CELLE-CI A LA SUPPOSER ETABLIE, NE SAURAIT ETRE RETENUE COMME POUVANT L'EXONERER DE SA RESPONSABILITE PENALE, L'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 407 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELEVEE CONTRE LUI, A RAISON DE CES FAITS, CONSTITUANT UNE INFRACTION PUREMENT MATERIELLE ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, LES ARTICLES 1791, 1794 ET 1818 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PUNISSENT DES PEINES QU'ILS EDICTENT, NON SEULEMENT TOUTE MANOEUVRE AYANT POUR BUT OU POUR RESULTAT DE FRAUDER OU DE COMPROMETTRE DES DROITS, MAIS AUSSI, INDEPENDAMMENT DE TOUT PREJUDICE SUSCEPTIBLE D'ETRE CAUSE AU TRESOR PUBLIC, TOUTE INFRACTION AUX LOIS ET REGLEMENTS REGISSANT LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX DECRETS ET ARRETES PRIS POUR LEUR EXECUTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
2° SUR LES POURVOIS DE X... ET LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE X... ET LE MOYEN UNIQUE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS REUNIS ET PRIS :LE SECOND MOYEN DE X..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 407, 1791 ET 1794 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A LA PENALITE DE LA QUINTUPLE VALEUR DES VINS SUR LESQUELS A PORTE LA FRAUDE ET A LA CONFISCATION DES VINS SAISIS ; "ALORS QUE, D'UNE PART, TOUT JUGEMENT ET ARRET PORTANT CONDAMNATION D'UN PREVENU DEVANT CONTENIR DES ENONCIATIONS PROPRES A DETERMINER LA PEINE, LA COUR NE POUVAIT SE DISPENSER DE PRECISER LA VALEUR DES VINS SUR LESQUELS A PORTE LA FRAUDE ; "ALORS QUE, D'AUTRE PART, PUISQUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE PREVENU AVAIT DETRUIT LES VINS CORRESPONDANT AUX MAJORATIONS INDUES DE SUPERFICIE FIGURANT DANS SES DECLARATIONS DE RECOLTE, ELLE NE POUVAIT PAS ORDONNER LA CONFISCATION DES VINS SAISIS DONT ELLE NE PRECISE D'AILLEURS PAS LA QUANTITE" ; LE MOYEN UNIQUE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1791 ET 1794 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'AVOIR SOUSCRIT, EN 1975, UNE FAUSSE DECLARATION DE RECOLTE, ET A PRONONCE CONTRE LUI, OUTRE UNE AMENDE DE 500 FRANCS, LA PENALITE DE LA QUINTUPLE VALEUR DES VINS SUR LESQUELS A PORTE LA FRAUDE ET CELLE DE LA CONFISCATION DES VINS SAISIS, SANS AUTRE PRECISION ; "ALORS QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET PORTANT CONDAMNATION D'UN PREVENU DOIT CONTENIR LES ENONCIATIONS PROPRES A FIXER LA PEINE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET PORTANT CONDAMNATION D'UN PREVENU A DES PENALITES FISCALES DOIT PRECISER LE MONTANT DE CES PENALITES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'UNE FAUSSE DECLARATION DE RECOLTE POUR LA SEULE ANNEE 1975 ET LUI AVOIR INFLIGE UNE AMENDE PENALE DE 500 FRANCS, S'EST BORNEE A LE CONDAMNER, PAR APPLICATION DES ARTICLES 1791 ET 1794 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AU QUINTUPLE DE LA VALEUR DES VINS SUR LESQUELS A PORTE LA FRAUDE ET A LA CONFISCATION DES VINS SAISIS SANS PRECISER NI LA VALEUR DES VINS, NI, PAR CONSEQUENT, LE MONTANT DES AMENDES ET CONFISCATIONS QU'ELLE A ENTENDU PRONONCER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ; QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LES DECLARATIONS DE CULPABILITE ET LES PEINES, CETTE CASSATION DOIT ETRE TOTALE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 7 DECEMBRE 1977 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ET NOTAMMENT AU VU DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.