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16/11/1978 | FRANCE | N°77-11686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1978, 77-11686


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LE MINEUR OLIVIER X... DE LA ROUSSILHE HEURTA UNE PORTE VITREE A L'ENTREE DE L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, RESIDENCE BELLEVUE, CI-APRES LA SCI, ET FUT BLESSE PAR DES ECLATS DE VERRE ;

QUE FRANCOIS X... DE LA ROUSSILHE, A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS A LA SCI ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA FRANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SCI ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ALORS QUE LA PORTE VITREE N'AURA

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LE MINEUR OLIVIER X... DE LA ROUSSILHE HEURTA UNE PORTE VITREE A L'ENTREE DE L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, RESIDENCE BELLEVUE, CI-APRES LA SCI, ET FUT BLESSE PAR DES ECLATS DE VERRE ;

QUE FRANCOIS X... DE LA ROUSSILHE, A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS A LA SCI ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA FRANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SCI ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ALORS QUE LA PORTE VITREE N'AURAIT PAS ETE L'INSTRUMENT UNIQUE DU DOMMAGE, OU, A TOUT LE MOINS, NE L'AURAIT ETE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE, L'ETAT GLISSANT DU HALL D'ENTREE QUI AURAIT ENTRAINE LA CHUTE DE LA VICTIME ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA PORTE ETAIT RENDUE DANGEREUSE PAR LA FRAGILITE DE VITRES DE GRANDE DIMENSION QUI, EN SE BRISANT, ONT GRIEVEMENT BLESSE L'ENFANT, ET RELEVE QUE PLUSIEURS ACCIDENTS IMPUTABLES A CETTE FRAGILITE AVAIENT EU LIEU ;

QU'IL RETIENT QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE LE HEURT DE L'ENFANT CONTRE LA PORTE VITREE AIT ETE PARTICULIEREMENT VIOLENT, NI QU'UNE FAUTE AIT ETE DEMONTREE A SA CHARGE, ET ENONCE QUE SA CHUTE PAR SUITE DE L'ETAT DU SOL N'ETAIT QUE LA VERSION LA PLUS VRAISEMBLABLE ;

QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, D'UNE PART, QUE LA PORTE VITREE AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ET, D'AUTRE PART, QUE LA SCI, QUI EN ETAIT LA GARDIENNE, NE S'EXONERAIT PAS, MEME POUR PARTIE, DE RESPONSABILITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11686
Date de la décision : 16/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Porte vitrée - Vitres de grande dimension - Fragilité à l'origine d'accidents antérieurs.

* IMMEUBLE - Porte vitrée - Heurt par un enfant - Responsabilité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Enfant - Enfant blessé par une porte vitrée.

Statuant sur la responsabilité d'un accident survenu à un enfant blessé par les éclats de verre de la porte d'entrée d'un immeuble qu'il avait heurtée, les juges du fond, qui constatent que la porte était rendue dangereuse par la fragilité de vitres de grande dimension qui, en se brisant, ont blessé l'enfant et relèvent que plusieurs accidents imputables à cette fragilité avaient eu lieu, ont pu en déduire que la porte vitrée avait été l'instrument du dommage. Et en retenant qu'il n'avait pas prouvé que le heurt de l'enfant contre la porte vitrée ait été particulièrement violent, ni qu'une faute ait été démontrée à sa charge et en énonçant que sa chute par suite de l'état du sol n'était pas la version la plus vraisemblable, ils ont pu déduire que la société civile immobilière, gardienne de la porte vitrée, ne s'exonérait pas, même pour partie, de sa responsabilité.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 16 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-04-08 Bulletin 1970 II N. 112 p. 88 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1978, pourvoi n°77-11686, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 240 P. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 240 P. 185

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11686
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