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15/11/1978 | FRANCE | N°77-14721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1978, 77-14721


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'ENTREPRISE DE GROS OEUVRE, LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUTMONT, A L'EXCLUSION DE L'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE, LA SOCIETE CHALVENT, A L'ENTIERE REPARATION DE DESORDRES SURVENUS DANS DES CONDUITS DE FUMEE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SOLUTION PRECONISEE PAR L'EXPERT NE COMPORTANT PAS LA REDUCTION DE SECTION DES CONDUITS, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE METTRE UNE PARTIE DE LA REPARATION A LA CHARGE DE CEUX QUI ETAIENT RESPONSABLES DE LEUR "INADEQUATION" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, ELLE AVAIT

RELEVE QUE, SELON L'EXPERT, "L'INADEQUATION" EN QUESTION E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'ENTREPRISE DE GROS OEUVRE, LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUTMONT, A L'EXCLUSION DE L'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE, LA SOCIETE CHALVENT, A L'ENTIERE REPARATION DE DESORDRES SURVENUS DANS DES CONDUITS DE FUMEE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SOLUTION PRECONISEE PAR L'EXPERT NE COMPORTANT PAS LA REDUCTION DE SECTION DES CONDUITS, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE METTRE UNE PARTIE DE LA REPARATION A LA CHARGE DE CEUX QUI ETAIENT RESPONSABLES DE LEUR "INADEQUATION" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, ELLE AVAIT RELEVE QUE, SELON L'EXPERT, "L'INADEQUATION" EN QUESTION ETAIT L'UNE DES CAUSES DES DESORDRES ET QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUTMONT DEMANDAIT QUE LA CONDAMNATION NE FUT PAS PRONONCEE IN SOLIDUM ET QUE LES PARTS DE RESPONSABILITE FUSSENT PRECISEES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE A L'EGARD DE LA SOCIETE CHALVENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-14721
Date de la décision : 15/11/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Entrepreneurs ayant participé au même ouvrage - Participation de chacun à la réalisation du dommage - Exonération de l'un d'eux - Impossibilité.

L'arrêt qui, après avoir relevé que l'"inadéquation" des sections de conduits de fumée est l'une des causes des désordres survenus dans une construction, condamne à l'entière réparation un entrepreneur à l'exclusion de l'autre au motif que la solution de réfection, préconisée par l'expert, ne comportant pas de réduction des sections des conduits, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de celui qui est responsable de leur inadéquation, une partie de la réparation, ne tire pas de ses constatations les conséquences qui s'imposent.


Références :

Code civil 1792 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 ), 16 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1978, pourvoi n°77-14721, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 344 P. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 344 P. 264

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14721
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