La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1978 | FRANCE | N°77-14670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1978, 77-14670


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN AGGLOMERATION UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR X..., AYANT SA FEMME COMME PASSAGERE, ET L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR Y... ;

QUE DAME X..., BLESSEE, A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A Y... ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS S'ETRE PRONONCE AU SUJET DE LA DEMANDE DE DAME Y..., TENDANT A OBTENIR LA RECONNAISSANCE DE SON DROIT D'ETRE INDEMNISEE DES DIFFERENTS PREJUDICES POUVANT RESULTER DE L'ABLATION D'UN CLOU ET D'UNE PLAQUE PLACES AU NIVEAU DU FEMUR DROIT, LORS D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE CONSECUTIVE

AUX BLESSURES OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT, DONT Y... A ETE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN AGGLOMERATION UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR X..., AYANT SA FEMME COMME PASSAGERE, ET L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR Y... ;

QUE DAME X..., BLESSEE, A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A Y... ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS S'ETRE PRONONCE AU SUJET DE LA DEMANDE DE DAME Y..., TENDANT A OBTENIR LA RECONNAISSANCE DE SON DROIT D'ETRE INDEMNISEE DES DIFFERENTS PREJUDICES POUVANT RESULTER DE L'ABLATION D'UN CLOU ET D'UNE PLAQUE PLACES AU NIVEAU DU FEMUR DROIT, LORS D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE CONSECUTIVE AUX BLESSURES OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT, DONT Y... A ETE DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, ALORS QUE LES JUGES AURAIENT DU SE PRONONCER SUR TOUT CE QUI ETAIT DEMANDE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA JURIDICTION QUI A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE PEUT COMPLETER SON JUGEMENT SANS PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE QUANT AUX AUTRES CHEFS, LE JUGE ETANT SAISI PAR SIMPLE REQUETE DE L'UNE DES PARTIES OU PAR REQUETE COMMUNE ;

QU'IL EN RESULTE QUE DAME X... N'EST PAS RECEVABLE A SE POURVOIR EN CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-14670
Date de la décision : 15/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Omission de statuer - Ouverture à simple requête - Irrecevabilité.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Cassation - Moyen - Irrecevabilité.

Le grief qui vise une omission de statuer sur un chef de demande ne donne pas ouverture à un pourvoi en cassation, une telle omission pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile. Par suite est irrecevable le moyen qui reproche à une décision de ne pas s'être prononcée sur la demande de la victime d'un accident tendant à obtenir la reconnaissance de son droit d'être indemnisée des différents préjudices pouvant résulter de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse posé lors d'une intervention chirurgicale consécutive aux blessures occasionnées par l'accident.


Références :

Code de procédure civile 463 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 04 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-07-11 Bulletin 1978 II N. 190 (2) p. 149 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1978, pourvoi n°77-14670, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 229 P. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 229 P. 178

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award