SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN AGGLOMERATION UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR X..., AYANT SA FEMME COMME PASSAGERE, ET L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR Y... ;
QUE DAME X..., BLESSEE, A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A Y... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS S'ETRE PRONONCE AU SUJET DE LA DEMANDE DE DAME Y..., TENDANT A OBTENIR LA RECONNAISSANCE DE SON DROIT D'ETRE INDEMNISEE DES DIFFERENTS PREJUDICES POUVANT RESULTER DE L'ABLATION D'UN CLOU ET D'UNE PLAQUE PLACES AU NIVEAU DU FEMUR DROIT, LORS D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE CONSECUTIVE AUX BLESSURES OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT, DONT Y... A ETE DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, ALORS QUE LES JUGES AURAIENT DU SE PRONONCER SUR TOUT CE QUI ETAIT DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA JURIDICTION QUI A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE PEUT COMPLETER SON JUGEMENT SANS PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE QUANT AUX AUTRES CHEFS, LE JUGE ETANT SAISI PAR SIMPLE REQUETE DE L'UNE DES PARTIES OU PAR REQUETE COMMUNE ;
QU'IL EN RESULTE QUE DAME X... N'EST PAS RECEVABLE A SE POURVOIR EN CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.