SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER Q U'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR UNE ROUTE, L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR SELVA, HEURTA ET BLESSA LASSERRE QUI MARCHAIT SUR LA CHAUSSEE ;
QUE LASSERRE A ASSIGNE SELVA EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE SELVA S'EXONERAIT ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, EN SA QUALITE DE GARDIEN, L'ARRET ENONCE QUE CET AUTOMOBILISTE S'ETAIT TROUVE DU FAIT DE L'IRRUPTION DE LASSERRE SUR LA CHAUSSEE, DU FAIT DE SES HESITATIONS ET MOUVEMENTS SUCCESSIFS ET CONTRAIRES, DEVANT UN EVENEMENT SOUDAIN ET IMPREVISIBLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE COMPORTEMENT DU PIETON AVAIT ETE TEL QUE SELVA N'AVAIT PU LE SURMONTER, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.