SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE GUILHOT FUT BLESSE PAR UNE BALLE PROVENANT D'UN REVOLVER TENU PAR TIRLET AUQUEL LE MINEUR RICHARD X... VENAIT DE LE PRESENTER ;
QUE GUILHOT A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A MAURICE X... Y... DE RICHARD, ET A SON ASSUREUR UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE DE MAURICE X..., ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT ETABLI UN TRANSFERT DE LA GARDE RESULTANT DE LA POSSESSION DE L'ARME PAR SON FILS, LEQUEL EN AURAIT USE POUR SON AGREMENT, SANS AVOIR DE COMPTE A RENDRE A QUI QUE CE SOIT ET QUE L'ARRET NE PERMETTRAIT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LE FILS ETAIT UN VERITABLE DEPOSITAIRE N'AYANT PAS LE DROIT DE SE SERVIR DE LA CHOSE DEPOSEE OU SI CELLE-CI LUI AVAIT ETE CONFIEE POUR QU'IL EN AIT L'USAGE, LE CONTROLE ET LA DIRECTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE MAURICE JUSSEAUME ETAIT PROPRIETAIRE DU REVOLVER, QUE RICHARD X..., QUI N'AVAIT JAMAIS MANIPULE L'ARME, S'ETAIT BORNE, QUELQUES JOURS AUPARAVANT, A LA NETTOYER SANS EN DEMONTER LE CHARGEUR, AVANT DE LA PLACER, AVEC L'AGREMENT DE SON Y..., DANS UNE VITRINE APPARTENANT A CELUI-CI ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE MAURICE X... CONSERVAIT A TOUT MOMENT ET SANS AUCUNE RESTRICTION, L'USAGE, LE CONTROLE ET LA DIRECTION DE L'ARME ;
QUE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A PU ESTIMER QUE MAURICE X... ETAIT RESTE GARDIEN DU REVOLVER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.