SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 DECEMBRE 1976) QUE LA SOCIETE D'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DU BASSIN PARISIEN, PROPRIETAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX TENUS EN LOCATION PAR LA SOCIETE GUEDERLIN, A DELIVRE CONGE A CELLE-CI POUR LE 1ER OCTOBRE 1973 AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT ET OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 1975, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET CONDAMNE LA SOCIETE GUEDERLIN, DEMEUREE DANS LES LIEUX, A PAYER A LA SOCIETE D'HLM, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1973, UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ANNUELLE DE 12.500 FRANCS CALCULEE D'APRES LA VALEUR LOCATIVE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GUEDERLIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN CONFIRMANT CE DERNIER CHEF DU JUGEMENT, REFUSE DE SOUMETTRE L'INDEMNITE D'OCCUPATION A LA REGLE DU PLAFONNEMENT ET AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES QUI EN DECOULENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE L'INDEMNITE D'OCCUPATION SUIT LE SORT DU LOYER PRINCIPAL, QUE, PAR SUITE, ELLE EST SOUMISE A LA REGLE DU PLAFONNEMENT, SOUS RESERVE, EN PREMIER LIEU, DE L'EXCEPTION PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JUILLET 1972 EN CAS DE MODIFICATION DES ELEMENTS D'APPRECIATION, ET, EN SECOND LIEU, DE L'APPLICATION DES MESURES TRANSITOIRES, D'OU IL SUIT QUE LE PLAFONNEMENT EST LA REGLE, SON DEPASSEMENT L'EXCEPTION, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU LEGALEMENT EXIGER, POUR APPLIQUER LE PLAFONNEMENT, QUE LA PREUVE SOIT APPORTEE DE L'EXISTENCE D'ELEMENTS PRECISEMENT EXIGES POUR L'ECARTER QU'ELLE A, NON SEULEMENT SUBSTITUE L'EXCEPTION A LA REGLE, MAIS ENCORE OPERE UNE CONFUSION ENTRE LA DEROGATION AUX REGLES DU PLAFONNEMENT ET L'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, QUI NE PEUT ETRE FAITE QUE SUR LA BASE DE CE PLAFONNEMENT ET NE PEUT QUE PERMETTRE UNE REDUCTION DU LOYER" ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL "N'A RELEVE AUCUN ELEMENT PROPRE A ETABLIR, EN L'ETAT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DEVAIT ETRE SUPERIEUR A CELUI DU LOYER" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE CONCERNE QUE LE TAUX DE VARIATION DU LOYER APPLICABLE LORS DE LA PRISE D'EFFET DU BAIL A RENOUVELER, SI SA DUREE N'EST PAS SUPERIEURE A 9 ANS ET QUE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 N'A TRAIT QU'A LA FIXATION DU LOYER DU BAIL A RENOUVELER, POUR LES BAUX VENANT A EXPIRATION AVANT LE 1ER JANVIER 1975 ;
QU'AINSI, EN L'ABSENCE DE RENOUVELLEMENT, LE PLAFONNEMENT PREVU PAR CES TEXTES EST INAPPLICABLE A LA DETERMINATION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE, JUSQU'AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION A LAQUELLE IL PEUT PRETENDRE, PAR LE LOCATAIRE MAINTENU DANS LES LIEUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DETERMINE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION AU VU DES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
QUE, PAR CES MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS ERRONES QUE CRITIQUE LE MOYEN ET QUI SONT SURABONDANTS, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.