SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENUE L'ARTICLE L.121-13 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE LE DROIT DU CREANCIER GAGISTE A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE, QUI PREND NAISSANCE LE JOUR DU SINISTRE, NE SAURAIT, A DATER DE CET EVENEMENT, ETRE AFFECTE DANS SON EXISTENCE OU DANS SON OBJET PAR AUCUNE EXCEPTION QUE L'ASSUREUR POURRAIT OPPOSER A L'ASSURE POUR INOBSERVATION DES CLAUSES DE LA POLICE ;
ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE L'EXCEPTION DE COMPENSATION ENTRE L'INDEMNITE D'ASSURANCE ET SA CREANCE DE PRIMES OPPOSEE PAR LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS A LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE, CREANCIER GAGISTE AYANT FOURNI A L'ASSURE LES FONDS NECESSAIRES A L'ACQUISITION D'UN VEHICULE AUTOMOBILE QUI FUT ENSUITE DETRUIT LORS D'UN ACCIDENT COUVERT PAR LA POLICE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE CREANCIER GAGISTE, QUI PEUT EXERCER DIRECTEMENT SON ACTION CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE, EN VERTU DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, EST CEPENDANT SOUMIS AUX RESTRICTIONS APPORTEES PAR CE TEXTE A L'EXERCICE DE SON DROIT, ET PEUT SE VOIR OPPOSER, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 DE LA MEME LOI, TOUTES LES EXCEPTIONS QUI POUVAIENT ETRE OPPOSEES PAR L'ASSUREUR AU SOUSCRIPTEUR ORIGINAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CREANCE DE L'ASSUREUR, FONDEMENT DE L'EXCEPTION DE COMPENSATION OPPOSEE AU CREANCIER GAGISTE, ETAIT, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, NEE POSTERIEUREMENT AU SINISTRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.