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07/11/1978 | FRANCE | N°77-10618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 1978, 77-10618


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE POUR REVENDIQUER CONTRE DAME X... LA PROPRIETE DE DEUX PARCELLES DE TERRE, LES CONSORTS Y... ONT FAIT ETAT D'UN ACTE DE VENTE SOUS SEING PRIVE DATE DU 14 SEPTEMBRE 1818, REDIGE EN LANGUE ITALIENNE ET RETABLI, EN COURS DE PROCEDURE, EN LANGUE FRANCAISE D'UN COMMUN ACCORD DES PARTIES ;

QU'ILS ONT ETE DECLARES FONDES DANS LEUR ACTION EN REVENDICATION ;

ATTENDU QU'EN LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE DAME X... SOUTENANT QUE CET ACTE SOUS SEING PRIVE QUI NE

PORTAIT QU'UNE SEULE SIGNATURE NE POUVAIT CONSTITUER UN ACTE DE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE POUR REVENDIQUER CONTRE DAME X... LA PROPRIETE DE DEUX PARCELLES DE TERRE, LES CONSORTS Y... ONT FAIT ETAT D'UN ACTE DE VENTE SOUS SEING PRIVE DATE DU 14 SEPTEMBRE 1818, REDIGE EN LANGUE ITALIENNE ET RETABLI, EN COURS DE PROCEDURE, EN LANGUE FRANCAISE D'UN COMMUN ACCORD DES PARTIES ;

QU'ILS ONT ETE DECLARES FONDES DANS LEUR ACTION EN REVENDICATION ;

ATTENDU QU'EN LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE DAME X... SOUTENANT QUE CET ACTE SOUS SEING PRIVE QUI NE PORTAIT QU'UNE SEULE SIGNATURE NE POUVAIT CONSTITUER UN ACTE DE VENTE SYNALLAGMATIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 2243 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES PARCELLES LITIGIEUSES N'AVAIENT PAS ETE USUCAPEES PAR DAME X..., L'ARRET ENONCE QU'A SUPPOSER QUE CELLE-CI AIT EU, DEPUIS 1937, UNE POSSESSION UTILE POUVANT CONDUIRE A LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE, IL RESULTAIT D'UN CONSTAT D'HUISSIER QU'ELLE AVAIT FAIT ETABLIR LE 30 JANVIER 1966 QU'UN DES REVENDIQUANTS EFFECTUAIT POUR LUI-MEME SUR LES PARCELLES LITIGIEUSES DES TRAVAUX AGRICOLES ET QU'AINSI IL ETAIT ETABLI QUE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPUE AVANT D'AVOIR DURE TRENTE ANS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI LES ACTES D'INTERRUPTION NATURELLE AVAIENT DURE PLUS D'UN AN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10618
Date de la décision : 07/11/1978
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PREUVE LITTERALE - Acte sous seings privés - Signature - Absence par l'une des parties - Conclusions - Absence de réponse.

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Preuve littérale - Acte sous seings privés - Signature - Absence par l'une des parties - * VENTE - Immeuble - Forme - Acte sous seings privés - Signature - Absence par l'une des parties - Conclusions - Absence de réponse.

Doit être cassé l'arrêt qui fait droit à une action en revendication d'un immeuble sur le fondement d'un acte sous seings privés de vente sans répondre aux conclusions du défendeur soutenant que cet acte qui ne portait qu'une seule signature ne pouvait constituer un acte synallagmatique de vente.

2) PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Interruption - Acte interruptif - Interruption naturelle - Dépossession - Durée - Constatations nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour estimer que des parcelles n'avaient pas été usucapées par le défendeur à l'action en revendication, retient qu'à la date d'un constat d'huissier l'un des revendiquants effectuait pour lui-même sur les parcelles litigieuses des travaux agricoles et qu'ainsi il était établi que la prescription avait été interrompue avant d'avoir duré trente ans, sans rechercher si les actes d'interruption naturelle avaient duré plus d'un an.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 29 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 1978, pourvoi n°77-10618, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 334 P. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 334 P. 257

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Bonnefoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10618
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