SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1793 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE GRAND HOTEL DE NOAILLES A CHARGE LA SOCIETE RIBOLDI, MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE DE 280 000 FRANCS, DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE-ZINGUERIE ET SANITAIRE NECESSITES PAR LA TRANSFORMATION ET RENOVATION DE SON ETABLISSEMENT ;
QUE DES DIFFICULTES ONT SURGI A L'OCCASION DU REGLEMENT DE TRAVAUX QUALIFIES DE "SUPPLEMENTAIRES" POUR AVOIR ETE EXECUTES EN SUS DU MARCHE A FORFAIT INITIAL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE GRAND HOTEL DE NOAILLES A PAYER A LA SOCIETE RIBOLDI UNE SOMME DE 27 651 FRANCS AU TITRE DE TRAVAUX N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DU MARCHE FORFAITAIRE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES TRAVAUX EN CAUSE SONT TRES SUCCINTEMENT DEFINIS, QUE LE MAITRE D'Z... MARCO, QUI S'EST COMPORTE COMME LE REPRESENTANT DU MAITRE DE X..., N'A PU FOURNIR A L'EXPERT Y... D'EXECUTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE ET QU'IL IGNORE LES TRAVAUX PREVUS AU MARCHE ;
QUE, DES LORS, IL EST IMPOSSIBLE DE DEFINIR DE FACON PRECISE LES TRAVAUX DUS PAR RIBOLDI AU TITRE DU MARCHE FORFAITAIRE ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE LA VOLONTE DES PARTIES DE SE PLACER SOUS L'EMPIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL, QUI, N'A PAS RECHERCHE SI LE MAITRE DE X... AVAIT DONNE AU MAITRE D'Z... MANDAT ECRIT POUR AUTORISER L'EXECUTION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, COMME L'EXIGEAIT LA CONVENTION, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.