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30/10/1978 | FRANCE | N°76-15080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1978, 76-15080


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1793 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE GRAND HOTEL DE NOAILLES A CHARGE LA SOCIETE RIBOLDI, MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE DE 280 000 FRANCS, DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE-ZINGUERIE ET SANITAIRE NECESSITES PAR LA TRANSFORMATION ET RENOVATION DE SON ETABLISSEMENT ;

QUE DES DIFFICULTES ONT SURGI A L'OCCASION DU REGLEMENT DE TRAVAUX QUALIFIES DE "SUPPLEMENTAIRES" POUR AVOIR ETE EXECUTES EN SUS DU MARCHE A FORFAIT INITIAL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE GRAND

HOTEL DE NOAILLES A PAYER A LA SOCIETE RIBOLDI UNE SOMME DE 27 65...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1793 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE GRAND HOTEL DE NOAILLES A CHARGE LA SOCIETE RIBOLDI, MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE DE 280 000 FRANCS, DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE-ZINGUERIE ET SANITAIRE NECESSITES PAR LA TRANSFORMATION ET RENOVATION DE SON ETABLISSEMENT ;

QUE DES DIFFICULTES ONT SURGI A L'OCCASION DU REGLEMENT DE TRAVAUX QUALIFIES DE "SUPPLEMENTAIRES" POUR AVOIR ETE EXECUTES EN SUS DU MARCHE A FORFAIT INITIAL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE GRAND HOTEL DE NOAILLES A PAYER A LA SOCIETE RIBOLDI UNE SOMME DE 27 651 FRANCS AU TITRE DE TRAVAUX N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DU MARCHE FORFAITAIRE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES TRAVAUX EN CAUSE SONT TRES SUCCINTEMENT DEFINIS, QUE LE MAITRE D'Z... MARCO, QUI S'EST COMPORTE COMME LE REPRESENTANT DU MAITRE DE X..., N'A PU FOURNIR A L'EXPERT Y... D'EXECUTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE ET QU'IL IGNORE LES TRAVAUX PREVUS AU MARCHE ;

QUE, DES LORS, IL EST IMPOSSIBLE DE DEFINIR DE FACON PRECISE LES TRAVAUX DUS PAR RIBOLDI AU TITRE DU MARCHE FORFAITAIRE ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE LA VOLONTE DES PARTIES DE SE PLACER SOUS L'EMPIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL, QUI, N'A PAS RECHERCHE SI LE MAITRE DE X... AVAIT DONNE AU MAITRE D'Z... MANDAT ECRIT POUR AUTORISER L'EXECUTION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, COMME L'EXIGEAIT LA CONVENTION, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-15080
Date de la décision : 30/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Forfait - Travaux supplémentaires - Défaut d'autorisation écrite.

Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer des travaux n'entrant pas dans le cadre du marché forfaitaire, retient qu'il est impossible de définir de façon précise les travaux dus aux titre du marché forfaitaire sans rechercher, dès lors qu'elle constate que les parties ont voulu se placer sous l'empire des dispositions de l'article 1793 du Code civil, si le maître de l'ouvrage a donné au maître d'oeuvre mandat écrit pour autoriser l'exécution de travaux supplémentaires, comme l'exigeait la convention.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 30 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-01-23 Bulletin 1973 III N. 66 p.48 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-10-17 Bulletin 1973 III N. 534 p.390 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1978, pourvoi n°76-15080, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 244 P. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 244 P. 205

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Portemer CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Lhez
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15080
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