SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 430 ET 749 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, R. 512-8, R. 512-9 ET R. 512-10 DU CODE DU TRAVAIL, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE BONNET FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'ETRE ENTACHE D'UN VICE DE FORME, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AYANT RENDU SA DECISION ASSISTE D'UN SECRETAIRE STAGIAIRE, ALORS QU'UN SECRETAIRE ET EVENTUELLEMENT UN OU PLUSIEURS SECRETAIRES-ADJOINTS NOMMES PAR ARRETE PREFECTORAL SONT ATTACHES A CHAQUE CONSEIL ET NE PEUVENT ETRE SUPPLEES QUE PAR UN ANCIEN CONSEILLER PRUD'HOMME OU PAR UN ANCIEN SECRETAIRE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DESIGNE PAR LE BUREAU DE CONCILIATION OU DE JUGEMENT, OU A DEFAUT PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL D'INSTANCE ;
QU'AINSI, LE CONSEIL A STATUE AVEC UNE COMPOSITION QUI N'ETAIT PAS CONFORME AUX REGLES RELATIVES A L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE SECRETAIRE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES EST INVESTI DES MEMES FONCTIONS, QU'IL SOIT TITULAIRE OU "STAGIAIRE", CETTE DERNIERE QUALIFICATION, PROPRE AU CADRE ADMINISTRATIF AUQUEL IL APPARTIENT, NE DEVANT PAS ETRE CONFONDUE AVEC CELLE DE SECRETAIRE "SUPPLEANT" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LES TROIS DERNIERS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE DELSAULT SALARIE DE L'ENTREPRISE BONNET, A RECLAME LE PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIME DE FIN D'ANNEE POUR 1975, EN SOUTENANT QUE SON EMPLOYEUR AVAIT A TORT DEDUIT DE SON MONTANT LA PRIME D'ANCIENNETE VERSEE MENSUELLEMENT DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LES PRIMES D'ANCIENNETE ET DE FIN D'ANNEE EXISTANT ANTERIEUREMENT AVAIENT ETE FUSIONNEES EN UNE SEULE PAYEE MENSUELLEMENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE, AU SEUL MOTIF QUE LA MODIFICATION DU MODE DE VERSEMENT DE LA PRIME NE DEVAIT PAS APPORTER DE REDUCTION A L'AVANTAGE ACQUIS ;
QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QUE LE MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS NE FUT PAS LUI-MEME DISCUTE ET QUE CE QUI ETAIT EN LITIGE FUT LA FUSION DES DEUX PRIMES OU LE VERSEMENT PAR ACOMPTES MENSUELS DE LA SEULE PRIME D'ANCIENNETE, A L'EXCLUSION DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE RECLAMEE EN TOTALITE EN SUS A L'EXPIRATION DE CELLE-CI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI S'EST CONTREDIT ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT-FERRAND ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE THIERS.