SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ET 29 M LIVRE I DU X... DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 1134 DU X... CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU X... DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME ALNOT ET FILS, QUI AVAIT ENGAGE PAR CONTRAT DU 1ER MARS 1963 COMME REPRESENTANT EN VINS ET C... RENE ROMER, LEQUEL, PAR LETTRE DU 9 MARS 1968, A DECLARE PRENDRE ACTE DE LA RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT DU FAIT DE L'EMPLOYEUR, AVEC PREAVIS DE TROIS MOIS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE FORMEE PAR LE REPRESENTANT AU MOTIF QUE LA SOCIETE, N'AYANT PAS REMPLI LES OBLIGATIONS DECOULANT DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA RUPTURE DE CELUI-CI DEVAIT LUI ETRE IMPUTEE EN APPLICATION DES ARTICLES 23 ET 29 M DU X... DU TRAVAIL PREVOYANT LE CAS OU LA RUPTURE DU CONTRAT EST LE FAIT DE L'EMPLOYEUR ET PROCEDE DE LA MALVEILLANCE, DE L'INTENTION DE NUIRE OU D'UNE LEGERETE BLAMABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT AVAIT ETE DENONCE PAR LE REPRESENTANT ET QUE LES ARTICLES 23 ET 29 M A... NE RECOIVENT APPLICATION QUE SI LA RUPTURE EST LE FAIT DE L'EMPLOYEUR, QUE LES PRETENDUS MANQUEMENTS AU CONTRAT QUI LUI ONT ETE IMPUTES NE POUVAIENT ETRE ATTRIBUES NI A LA MALVAILLANCE, NI A L'INTENTION DE NUIRE, NI A LA LEGERETE BLAMABLE, MAIS A UNE INTERPRETATION DU CONTRAT CONFORME AUX USAGES PRATIQUES DANS LE COMMERCE DES VINS EN GROS DE LA MOSELLE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR IMPUTER LA RUPTURE A L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CELUI-CI AVAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DU CONTRAT DE TRAVAIL, SANS RETENIR QU'AUX TERMES DE SON ARTICLE 8, LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DUDIT CONTRAT NE DONNENT LIEU A DES DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LE CAS OU LA PARTIE QUI INVOQUE LES INFRACTIONS JUSTIFIE D'UNE PREJUDICE, QUE LE DEMANDEUR N'AYANT JUSTIFIE D'AUCUN PREJUDICE NE POUVAIT DONC PRETENDRE A DES DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE S'ETAIT INDUMENT REFUSEE PENDANT PLUSIEURS ANNEES A PAYER A ROMER LES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES A TITRE DE Y... ET DE CONGES PAYES ET QU'EN OUTRE, EN MECONNAISSANCE DE L'EXCLUSIVITE DONT IL BENEFICIAIT DANS SON SECTEUR, UNE TIERCE PERSONNE, QUI FOURNISSAIT DIRECTEMENT A LA SOCIETE DES NOMS ET ADRESSES DE CLIENTS, AVAIENT PRIS UNE COMMANDE DE COLIS D'ENTREPRISE SANS QU'IL EUT ETE JUSTIFIE DU REGLEMENT A ROMER DE Y... SUR COMMANDES INDIRECTES ;
QUE LES JUGES ONT ESTIME QUE DANS CES CONDITIONS LA RUPTURE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES ETAIT IMPUTABLE A L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR L'EMPLOYEUR, ROMER, CONTRE LEQUEL AUCUNE FAUTE N'AVAIT ETE PROUVEE, AYANT ETE CONTRAINT DE PRENDRE ACTE DE LA RUPTURE UNILATERALE DE SON CONTRAT, A LA SUITE DES AGISSEMENTS FAUTIFS DE LA SOCIETE, QUI AVAIT EMPECHE LA POURSUITE NORMALE DES ACTIVITES DU REPRESENTANT, CE QUI LUI AVAIT OCCASIONNE UN PREJUDICE, DONT LA COUR D'APPEL AVAIT EVALUE LE MONTANT, PAR UNE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 DU X... DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU X... DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER AU REPRESENTANT UNE SOMME DE 20.000 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE DE CLIENTELE, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DE L'EXPERTISE QUE SI PENDANT SA PERIODE D'ACTIVITE IL N'AVAIT QUE TRES LEGEREMENT AUGMENTE LA CLIENTELE, LE CHIFFRE D'AFFAIRES S'ETAIT ACCRU DANS SON SECTEUR, ALORS QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'IL EST D'USAGE DE PROPORTIONNER L'INDEMNITE ACCORDEE A LA CLIENTELE CREEE PAR LE REPRESENTANT, ET NON A L'AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES QUI PEUT RESULTER D'AUTRES FACTEURS ;
QUE SI L'ON SE REFERE AU RAPPORT D'EXPERTISE, IL APPARAIT QUE LE NOMBRE DES CLIENTS APPORTES PAR ROMER A LA SOCIETE ALNOT NE DEPASSAIT QUE DE CINQ CELUI DES CLIENTS QU'ELLE AVAIT PERDUS PENDANT LA MEME PERIODE ET QUE, PAR AILLEURS, L'AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PROVENAIT NON PAS D'UN ACCROISSEMENT DE LA CLIENTELE ET DES COMMANDES, MAIS DE LA HAUSSE DES PRIX ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES D'APPRECIER EN FAIT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE, QU'ILS ONT D'AILLEURS FIXEE A LA SOMME DE 14.664 FRANCS, ET NON A CELLE DE 20.000 FRANCS, COMME L'ALLEGUE INEXACTEMENT LE MOYEN, APRES AVOIR CONSTATE QUE D'UNE PART LE NOMBRE DES CLIENTS AVAIT TRES LEGEREMENT AUGMENTE ET QUE D'AUTRE PART L'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES DEPASSAIT LARGEMENT TANT LE QUOTA ANNUEL FIXE PAR LE CONTRAT, QUE L'AUGMENTATION POUVANT RESULTER DE LA HAUSSE DES PRIX, DONT ILS ONT EN CONSEQUENCE TENU COMPTE ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 74 ET 85B DU X... DE COMMERCE LOCAL MODIFIE PAR LA LOI ALLEMANDE DU 10 JUIN 1914, L. 751-3 DU X... DU TRAVAIL (STATUT DES VRP) 1131, 1134, 1375 ET 1376 DU X... CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU X... DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENFUN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER AU REPRESENTANT UNE INDEMNITE AU TITRE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, AU MOTIF QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 74 DU X... DE COMMERCE LOCAL MODIFIE PAR LA LOI ALLEMANDE DU 10 JUIN 1914, UNE CONVENTION ENTRE UN PATRON ET UN "COMMIS" EN VERTU DE LAQUELLE CELUI-CI VOIT SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE RESTREINTE APRES L'EXPIRATION DU CONTRAT N'EST VALABLE QUE SI LE PATRON S'OBLIGE A PAYER PENDANT LA DUREE DE L'INTERDICTION UNE INDEMNITE EGALE A LA MOITIE DE CE QUE LE "COMMIS" AURAIT TOUCHE EN DERNIER LIEU EN VERTU DE LA CONVENTION, QUE LA CLAUSE FIGURANT AU CONTRAT LITIGIEUX NE COMPORTANT AUCUNE CONTREPARTIE DEVAIT ETRE DECLAREE NULLE, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST FONDE SUR LE STATUT DES REPRESENTANTS STATUTAIRES TEL QU'IL RESULTE DU X... DU TRAVAIL FRANCAIS (ARTICLE L. 751-3) APPLICABLE EN ALSACE-LORRAINE POUR ACCORDER AU DEMANDEUR DES INDEMNITES SOLLICITEES PAR LUI POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT ET POUR LA CLIENTELE, QUE LA COUR NE POUVAIT A LA FOIS APPLIQUER LE STATUT DES VRP ET LE X... DE COMMERCE LOCAL DANS SES DISPOSITIONS CONTRAIRES AUDIT STATUT ;
QU'AU SURPLUS, ROMER NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS D'APPLICATION DES TEXTES VISES PAR L'ARRET QUI ONT POUR OBJET LA PROTECTION DES B... LES MOINS FAVORISES, QU'EN EFFET, SELON L'ARTICLE 86B DU X... DE COMMERCE ALSACIEN, LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 74 DU MEME X... NE BENEFICIE QU'AUX PERSONNES DONT LES REMUNERATIONS N'EXCEDENT PAS 8000 MARKS PAR AN, SOIT, AU TAUX DE CONVERSION, IMPOSE LORS DE L'INTRODUCTION DES LOIS Z... DANS LES DEPARTEMENTS DU RHIN ET DE LA MOSELLE, 10.000 ANCIENS FRANCS, CORRESPONDANT A 100 NOUVEAUX FRANCS ;
QUE LES Y... PERCUES PAR LE DEMANDEUR DEPASSAIENT CONSIDERABLEMENT CE CHIFFRE, MEME AU COURS ACTUEL DU MARK ;
QUE LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN DU DROIT LOCAL D'ALSACE-LORRAINE SONT D'APPLICATION STRICTE ET NE PEUVENT ETRE ETENDUES AUX B... REGIS PAR D'AUTRES TEXTES ;
QU'ENFIN UNE OBLIGATION NULLE NE PEUT PRODUIRE D'EFFET ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES ONT RELEVE D'UNE PART, QUE LA CLAUSE FIGURANT AU CONTRAT DU 1ER MARS 1963, ARTICLE 2, FAISAIT INTERDICTION A ROMER DE CONCURRENCER LA SOCIETE ALNOT, DE QUELQUE FACON QUE CE SOIT, DURANT DEUX ANNEES APRES L'EXPIRATION DUDIT CONTRAT, POUR LES TOURNEES CONCEDEES AU REPRESENTANT, AINSI QUE POUR LE RESTE DE LA CLIENTELE DE LA SOCIETE ;
QUE ROMER S'ETAIT CONFORME A CETTE CLAUSE ;
QUE SELON LE X... DU COMMERCE LOCAL IL DOIT EN PAREIL CAS RECEVOIR AU MOINS LA MOITIE DE SON SALAIRE PENDANT LA DUREE DE L'INTERDICTION, ET QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT SE PREVALOIR A LA PLACE DU SALARIE D'UNE NULLITE INSTITUEE DANS LE SEUL INTERET DE CE DERNIER ;
QU'ENFIN LES DISPOSITIONS ET CREATIONS NOUVELLES INTERVENUES DANS LES MONNAIES ONT RENDU CADUQUES LES DISPOSITIONS EDICTEES AVANT 1914 A CE SUJET ;
QU'AINSI AUCUN DES TROIS MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.