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27/10/1978 | FRANCE | N°77-40412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-40412


SUR LE PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE RENE Y..., ANCIEN REPRESENTANT DE LA SOCIETE ANONYME ALNOT ET FILS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS SUR TOUTES LES CONDAMNATIONS PRONONCEES, L'A INFIRME D'OFFICE SUR LA CONDAMNATION ACCESSOIRE PRONONCEE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI CONDAMNAIT L'EMPLOYEUR A PAYER LES INTERETS LEGAU

X SUR LES SOMMES ALLOUEES A COMPTER DE LA DEMAN...

SUR LE PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE RENE Y..., ANCIEN REPRESENTANT DE LA SOCIETE ANONYME ALNOT ET FILS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS SUR TOUTES LES CONDAMNATIONS PRONONCEES, L'A INFIRME D'OFFICE SUR LA CONDAMNATION ACCESSOIRE PRONONCEE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI CONDAMNAIT L'EMPLOYEUR A PAYER LES INTERETS LEGAUX SUR LES SOMMES ALLOUEES A COMPTER DE LA DEMANDE EN JUSTICE, AU SEUL MOTIF QUE LA CREANCE DU SALARIE CONGEDIE PRESENTAIT UN CARACTERE INDEMNITAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE EMPLOYEUR NE CRITIQUAIT PAS, MEME A TITRE SUBSIDIAIRE, CETTE CONDAMNATION, QU'EN CONSEQUENCE, LES JUGES D'APPEL ONT STATUE HORS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS EN INFIRMANT D'OFFICE CE CHEF NON CRITIQUE DU JUGEMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR NE POUVAIT INFIRMER CE CHEF DU JUGEMENT ENTREPRIS, SANS RECHERCHER SI LES INTERETS LEGAUX NE DEVAIENT PAS ETRE ALLOUES DEPUIS LA DATE INTRODUCTIVE D'INSTANCE A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LA DUREE ANORMALE DE LA PROCEDURE DUE A L'ATTITUDE BLAMABLE DE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT UTILISE TOUS LES PROCEDES DILATOIRES, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR L'EXPOSANT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS AUCUNE REPONSE, ET ALORS QU'ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, LES INTERETS LEGAUX DEVAIENT A TOUT LE MOINS COURIR A COMPTER DU JOUR OU LA CREANCE INDEMNITAIRE AVAIT ETE FIXEE JUDICIAIREMENT, C'EST-A-DIRE A PARTIR DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE QUE LES JUGES D'APPEL SE SONT CONTENTES DE CONFIRMER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE ALNOT, QUI AVAIT CONCLU A LA REFORMATION TOTALE DU JUGEMENT L'AYANT CONDAMNEE A PAYER A ROMER X... Z... A TITRE D'INDEMNITES POUR RUPTURE ABUSIVE, DE CLIENTELE ET DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGE, AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 18 SEPTEMBRE 1968 (DATE DE L'ASSIGNATION EN JUSTICE), A DECIDE QUE LES CREANCES DU SALARIE PRESENTANT DE CES CHEFS UN CARACTERE INDEMNITAIRE, N'AVAIENT D'EXISTENCE QU'A PARTIR DE LA DECISION QUI LES RECONNAISSAIT, ET QUE LES INTERETS LEGAUX N'ETAIENT DONC DUS QU'A COMPTER DE SA DATE ;

QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT, PAR AILLEURS, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, EVALUE LE PREJUDICE SUBI A LA DATE OU ILS STATUAIENT, MEME S'ILS L'ONT FIXE A UN MONTANT IDENTIQUE A CELUI DU JUGEMENT, ET QUI ONT PAR LA MEME ECARTE L'ATTRIBUTION DE TOUT DOMMAGE ET INTERET SUPPLEMENTAIRE, ONT LEGALEMENT MOTIVE LEUR DECISION ;

QUE LE PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN, EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGE, NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : LES REJETTE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1153 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUI AVAIT, EN ALLOUANT A Y... LA SOMME DE 12.000 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, DECIDE QUE CETTE SOMME PORTERAIT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 18 SEPTEMBRE 1968 (DATE DE L'ASSIGNATION EN JUSTICE), L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA CREANCE DE Y..., QU'IL CONFIRMAIT, PRESENTAIT UN CARACTERE INDEMNITAIRE, QU'ELLE N'AVAIT D'EXISTENCE QU'A PARTIR DE LA DECISION QUI LA RECONNAISSAIT ET QUE LES INTERETS N'ETAIENT DONC DUS QU'A COMPTER DU JOUR DE L'ARRET ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL LES INTERETS MORATOIRES DES SOMMES RECLAMEES SONT DUS A PARTIR DU JOUR DE LA SOMMATION, ET QUE LE MEME EFFET DOIT ETRE ATTACHE A LA DEMANDE EN JUSTICE, DE SORTE QUE LES INTERETS SONT DUS DES CE MOMENT POUR L'INDEMNITE ALLOUEE EN CONTREPARTIE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, DONT LE PRINCIPE ET LE MONTANT RESULTENT DE LA LOI ET NON DE L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU FAIT DES INTERETS LEGAUX SE RAPPORTANT A L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40412
Date de la décision : 27/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commission de retour sur échantillonnage - Intérêts - Point de départ - Date de la décision.

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Intérêts antérieurs à la décision - Point de départ - Date de la décision.

Les sommes dues à titre de commissions de retour sur échantillonnage présentent un caractère indemnitaire ; elles n'ont d'existence qu'à partir de la décision qui les reconnaît et les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de sa date.

2) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Intérêts - Point de départ - Date de la décision.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Rupture abusive - Indemnité - Intérêts - Point de départ - Date de la décision.

Il en est de même des sommes dues à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de représentation et d'indemnité de clientèle.

3) CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Indemnité de non concurrence - Intérêts - Point de départ.

CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Indemnité de non concurrence - Nature - * INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Indemnité de non concurrence.

Les intérêts moratoires de l'indemnité de non concurrence dont le principe et le montant résultent de la loi et non de l'appréciation des juges du fond sont dus à partir du jour de la demande en justice.


Références :

(1)
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre sociale ), 26 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-23 Bulletin 1970 V N. 89 p.83 (CASSATION). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1978, pourvoi n°77-40412, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 739 P. 553
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 739 P. 553

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40412
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