SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BISEUR, OUVRIER MONTEUR, APRES AVOIR TRAVAILLE LE DIMANCHE 25 NOVEMBRE 1973 POUR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES MONTAGES DU NORD, A PRIS POUR REGAGNER SON DOMICILE LE VEHICULE QUE LA SOCIETE AVAIT MIS A LA DISPOSITION DES OUVRIERS ;
QU'AU COURS DU TRAJET, ILS S'ARRETERENT DANS UN DEBIT DE BOISSONS OU BISEUR FUT BLESSE PAR UN AUTRE CONSOMMATEUR QUI LUI JETA UN VERRE A LA FACE ET DUT SUBIR L'ENUCLEATION DE L'OEIL DROIT ;
QU'IL REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE SON ACCIDENT NE POUVAIT PAS ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, ALORS QU'APRES AVOIR TRAVAILLE SUR UN CHANTIER UN DIMANCHE DE SEPT HEURES A QUINZE HEURES TRENTE, IL AVAIT ETE OBLIGE DE REGAGNER SON DOMICILE DANS LE VEHICULE DE L'ENTREPRISE MIS A LA DISPOSITION DES OUVRIERS QUI N'AVAIENT PAS D'AUTRES MOYENS DE TRANSPORT CE JOUR LA, QU'EN COURS DE ROUTE, POUR SE REPOSER ET SE DESALTERER APRES UN TRAVAIL PENIBLE, ILS S'ETAIENT ARRETES DANS UN CAFE ET QUE CET ARRET N'ETAIT PAS "ETRANGER AUX NECESSITES DE LA VIE COURANTE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR A RELEVE, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES DIVERS DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QU'APRES SA JOURNEE DE TRAVAIL BISEUR ETAIT LIBRE D'UTILISER OU NON LE VEHICULE MIS GRACIEUSEMENT A LA DISPOSITION DES OUVRIERS PAR L'EMPLOYEUR POUR LEUR PERMETTRE DE REGAGNER LEUR DOMICILE ET QUE, PAR SUITE, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, BISEUR NE SE TROUVAIT PLUS SOUS L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR ;
D'AUTRE PART, QU'IL RESSORTAIT DES ENQUETES EFFECTUEES APRES L'ACCIDENT QUE LES OUVRIERS ETAIENT ARRIVES AU CAFE SITUE SUR LEUR TRAJET DIRECT VERS 15 HEURES 45 Y AVAIENT CONSOMME DE LA BIERE ET JOUE, ET QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT PLUS DE QUARANTE MINUTES APRES LEUR ARRIVEE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D'APPEL POUVAIENT DEDUIRE, SANS SE CONTREDIRE, QUE L'ACCIDENT SURVENU A BISEUR AU COURS D'UNE TELLE INTERRUPTION DE PARCOURS NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL NI AU SENS DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NI AU SENS DE L'ARTICLE 415-1 DU MEME CODE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.