SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... QUI, DE MAI 1956 A AVRIL 1969 AVAIT ETE LOCATAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE, APPARTENANT EN DERNIER LIEU A LA SOCIETE TOTAL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL AVAIT ETE REMPLI DE SES DROITS AU TITRE DE LA LOI DU 21 MARS 1941, ET QU'EN CONSEQUENCE IL N'ETAIT PAS FONDE EN SA DEMANDE DE REMUNERATIONS SUPPLEMENTAIRES, ALORS QUE, D'UNE PART, IL INCOMBAIT A LA SOCIETE TOTAL QUI DEMANDAIT A ETRE PARTIELLEMENT DECHARGEE DES OBLIGATIONS RESULTANT DE SA QUALITE D'EMPLOYEUR, DE DEMONTRER QUE X... AVAIT PU SE DISPENSER DE FOURNIR UN TRAVAIL EFFECTIF ET CONTINU PENDANT LES HEURES D'OUVERTURE DU FONDS DE COMMERCE, FIXEES PAR LA SOCIETE PETROLIERE, QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE X... AVAIT BENEFICIE DE L'AIDE DE SON EPOUSE ET QUE LE POMPISTE SE SERAIT ABSTENU DE TENIR UNE COMPTABILITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONFERE A SON ARRET UNE BASE LEGALE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, REDUIRE LE MONTANT DES SOMMES DUES AU POMPISTE, DU FAIT QUE CE DERNIER AVAIT PU BENEFICIER DU TRAVAIL SALARIE DE SON EPOUSE ET FIXER, PAR AILLEURS, LE MONTANT DES BENEFICES NETS DE L'EXPLOITATION SANS EN DEDUIRE LE MONTANT DE LA REMUNERATION DUE A MADAME X..., QUE DES LORS LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS AINSI QUE D'UNE MECONNAISSANCE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ALORS ENFIN QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE A RECONNU QUE LES "PRODUITS DE L'EXPLOITATION" DEVAIENT ETRE "AFFECTES A CHACUN DES EPOUX Y... MOITIE", DE SORTE QUE CE N'EST QU'A CONCURRENCE DE LA MOITIE QUE LES BENEFICES DE X... POUVAIENT ETRE COMPENSES AVEC LES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES AU TITRE DE LA LOI DU 21 MARS 1941, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE MECONNAISSANCE DES TERMES DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'ELLE AVAIT ADMIS PAR SON ARRET AVANT DIRE DROIT DU 21 MARS 1974, DEVENU DEFINITIF, QUE SI LE CONTRAT DE LOCATION GERANCE FIXAIT LES HEURES D'OUVERTURE DE LA STATION-SERVICE, IL NE FIXAIT NULLEMENT LES HEURES DE TRAVAIL DU GERANT, EN SORTE QUE, SAUF A X... A PROUVER LE CONTRAIRE, CE QUI NE CONSTITUAIT PAS UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, LES HEURES D'OUVERTURE DE LA STATION NE POUVAIENT ETRE TENUES POUR LES HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF DU GERANT, QU'ELLE RELEVE A CET EGARD, QU'IL RESULTE DES PROPRES DECLARATIONS DE X..., QU'IL AVAIT EU AU MOINS UN SALARIE EN LA PERSONNE DE SON EPOUSE ET QUE SI LA CHARGE SALARIALE QUI EN ETAIT RESULTEE, NE POUVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DE LA REMUNERATION REELLE DE X..., CETTE SITUATION RESULTANT DE L'ABSENCE DE TOUTE COMPTABILITE RENDANT IMPOSSIBLE UNE VERIFICATION QUELCONQUE DE SON IMPORTANCE ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS CONTRADICTION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POUVOIR FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.