SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 12 AVRIL 1958 DAME Y... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL (TRAUMATISME CRANIEN) ET LE 20 JANVIER 1971 D'UN ACCIDENT SUR LA VOIE PUBLIQUE DONT LES SUITES (ETAT DEPRESSIF POST-TRAUMATIQUE) ONT ETE PRISES EN CHARGE PENDANT TROIS ANNEES AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ;
QU'ELLE A ALORS SOLLICITE L'OBTENTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ET QUE LA CAISSE, ESTIMANT QUE LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL AVAIENT ETE AGGRAVEES PAR L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION, PORTA LA RENTE-ACCIDENT DU TRAVAIL QU'ELLE VERSAIT A MADAME Y... DE 40 % A 67 % MAIS REFUSA DE LUI VERSER EN PLUS UNE PENSION D'INVALIDITE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE MADAME Y... DEVAIT BENEFICIER DE LA PENSION D'INVALIDITE QU'ELLE SOLLICITAIT ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR A DENATURE L'AVIS X... ET PRECIS DE L'EXPERT Z... S'IMPOSAIT A ELLE ET QUI SPECIFIAIT QUE SI L'ETAT PATHOLOGIQUE DE MADAME Y... RESULTAIT D'UNE AGGRAVATION IMPUTABLE A UN ACCIDENT SURVENU POSTERIEUREMENT, CET ETAT DEPENDAIT DIRECTEMENT DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 12 AVRIL 1958 ET QU'IL EN DECOULAIT NECESSAIREMENT QUE L'ETAT D'INCAPACITE GENERALE DEVAIT ETRE INDEMNISE AU SEUL TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SANS CUMUL DE PENSIONS ;
QUE SUBSIDIAIREMENT EN CAS D'AMBIGUITE DANS LES REPONSES DE L'EXPERT, IL Y AVAIT LIEU A COMPLEMENT D'EXPERTISE OU A NOUVELLE EXPERTISE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CONSTATANT QUE LE TAUX DE 67 % DE LA RENTE-ACCIDENT DU TRAVAIL N'AVAIT ETE CONSENTI PAR LA CAISSE QU'EN CONTREPARTIE DE L'INCAPACITE TOTALE DE MADAME Y... QUI AVAIT ACCEPTE CE TAUX LE RENDANT AINSI DEFINITIF, LA COUR NE POUVAIT ACCORDER UNE PENSION D'INVALIDITE EN CONSEILLANT A LA CAISSE DE REDUIRE, SI ELLE LE POUVAIT, LE TAUX DE LA RENTE-ACCIDENT DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR A RELEVE QU'IL RESULTAIT NETTEMENT ET SANS AMBIGUITE DES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE QUE SI MADAME Y... AVAIT SUBI UNE INCAPACITE RESULTANT DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL, ELLE AVAIT EGALEMENT UNE INVALIDITE IMPUTABLE A UN ACCIDENT POSTERIEUR ET NON INDEMNISABLE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, PEU IMPORTANT LE TAUX DE LA RENTE-ACCIDENT DU TRAVAIL ACCORDEE PAR LA CAISSE, DAME Y... AVAIT DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 391 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A UNE PENSION D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA RENTE DANS LA LIMITE PREVUE PAR CE TEXTE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.