SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PIERRON QUI AVAIT ETE GERANT LIBRE DE STATION-SERVICE DU 28 JUIN 1961 AU 5 NOVEMBRE 1972 ET QUI PENDANT TOUT CE TEMPS AVAIT ETE AFFILIE AUX ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES A, EN NOVEMBRE 1972, DEMANDE A LA CAISSE PRIMAIRE SON AFFILIATION A COMPTER DE JUIN 1961 AU REGIME GENERAL DU CHEF DE CETTE ACTIVITE QU'IL VENAIT DE CESSER ;
QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL STATUANT EN LA PRESENCE DE TOUS LES ORGANISMES RELEVANT DES REGIMES CONCERNES DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATANT QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 MARS 1941 ETAIENT REMPLIES, CONSTATAIT PAR LA-MEME LE FAIT QUE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE GERANT DE STATION-SERVICE, PIERRON SE TROUVAIT DANS UN ETAT DE SUBORDINATION VIS-A-VIS DE LA SOCIETE TOTAL, DE TELLE SORTE QU'ELLE NE POUVAIT LUI REFUSER LE BENEFICE DE L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL AU MOTIF QU'IL SE SERAIT INSCRIT A TORT DU RESTE, AU REGIME DES NON-SALARIES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE S'IL N'EST PAS DOUTEUX QU'EN SA QUALITE DE GERANT LIBRE SOUMIS A LA LOI DU 21 MARS 1941, PIERRON AURAIT DU ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, ON NE PEUT FAIRE ABSTRACTION DE LA SITUATION DE DROIT ET DE FAIT QU'IL AVAIT LUI-MEME CREEE, EN PRENANT DES LE DEBUT DE SES FONCTIONS L'INITIATIVE DE S'AFFILIER AUX ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE INSTITUES POUR COUVRIR LES RISQUES DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, ORGANISMES QUI ONT AGREE SA DEMANDE ;
QU'IL N'A CESSE DE VERSER LES COTISATIONS QUI LEUR ETAIENT DUES ;
QU'ILS LES ONT ACCEPTEES SANS FRAUDE COMME SANS RESERVE, ET ONT SERVI LES PRESTATIONS CORRESPONDANTES ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT ESTIME QU'EN L'ETAT DE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE D'AFFILIATION AU REGIME DES NON-SALARIES, QUEL QU'EUT ETE SON BIEN OU MAL FONDE, SA DEMANDE D'AFFILIATION AU REGIME GENERAL POSTERIEURE A LA CESSATION DE SES FONCTIONS NE POUVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE, REMETTRE EN QUESTION RETROACTIVEMENT EN L'ESPECE, LES DROITS ACQUIS SOUS LE REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.