SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1156 DU CODE CIVIL, DE L'ACCORD INTERSYNDICAL DU 19 JANVIER 1962 RELATIF AUX DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES JOURNALISTES, DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DENATURATION DE L'ACCORD SUSVISE : ATTENDU QUE PERQUIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL NE POUVAIT AVOIR EU LA QUALITE DE REDACTEUR EN CHEF DU JOURNAL LE BOIS AUQUEL IL AVAIT ETE ATTACHE DE 1961 A 1971, MAIS SEULEMENT CELLE DE SECRETAIRE DE REDACTION UNIQUE AUX MOTIFS QU'IL ETAIT LE SEUL JOURNALISTE PROFESSIONNEL DE L'ENTREPRISE, QUE, SELON LA CONVENTION COLLECTIVE, LES FONCTIONS DE REDACTEUR EN CHEF IMPLIQUENT UNE AUTORITE SUR TROIS REDACTEURS AU MOINS ET QUE, EN RAISON DE L'ASSIMILATION DES REDACTEURS AUX JOURNALISTES PROFESSIONNELS, CETTE AUTORITE NE PEUT S'EXERCER QUE SUR DES REDACTEURS SALARIES DE LA MEME ENTREPRISE, A L'EXCLUSION DES REDACTEURS BENEVOLES OU OCCASIONNELS, ALORS QU'IL ETAIT CONSTANT QUE PERQUIE ETAIT RESPONSABLE DE LA CONCEPTION ET DE LA REALISATION DU PERIODIQUE ET QU'IL AVAIT AUTORITE SUR PLUS DE TROIS REDACTEURS PIGISTES ET REDACTEURS OCCASIONNELS, CE QUI LUI CONFERAIT LA QUALITE DE REDACTEUR EN CHEF, LADITE CONVENTION COLLECTIVE, DONT LES TERMES ONT ETE DENATURES PAR LA COUR D'APPEL, NE DISPOSANT NULLEMENT QUE LE REDACTEUR EN CHEF DOIT AVOIR AUTORITE SUR TROIS PERSONNES SALARIEES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ACCORD INTERSYNDICAL, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET, QUE LES FONCTIONS DE REDACTEUR EN CHEF IMPLIQUENT UNE AUTORITE SUR UN MINIMUM DE TROIS REDACTEURS ET QUE LE ROLE DU REDACTEUR CONSISTE, NOTAMMENT, A PARTICIPER A TOUS LES TRAVAUX DE SON SECTEUR SOUS L'AUTORITE DE LA DIRECTION, DU REDACTEUR EN CHEF OU DU SECRETAIRE GENERAL DE LA REDACTION ET A PRENDRE PART A TOUS LES TRAVAUX DE LA REALISATION DU JOURNAL TELS QUE REMISE EN ETAT DE LA COPIE, REDACTION D'ARTICLES, REPORTAGES ;
QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE REDACTEUR NE POUVAIT ETRE, AU SENS DE CE TEXTE, QU'UN JOURNALISTE PROFESSIONNEL ATTACHE A L'ENTREPRISE EN QUALITE DE SALARIE ET DES LORS, D'UNE PART QUE PERQUIE ETAIT SEUL, AU JOURNAL LE BOIS, A REPONDRE A CETTE DEFINITION, D'AUTRE PART QUE RIEN, DANS L'ACCORD, NE S'OPPOSE A CE QUE LA RESPONSABILITE DE LA CONCEPTION ET DE LA REALISATION DU PERIODIQUE SOIT, A DEFAUT DE REDACTEUR EN CHEF, ASSUMEE PAR UN SECRETAIRE DE REDACTION UNIQUE, QUE C'ETAIT CETTE DERNIERE FONCTION QU'AVAIT, EN FAIT, REMPLIE L'INTERESSE ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT AINSI, SANS DENATURATION, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.