SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE UNION INTERFAMILIALE D'EDITION DIFFUSION (UNIDE) N'AYANT PAS ACQUITTE DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, DONT ELLE ETAIT REDEVABLE POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE SEPTEMBRE 1971 ET FIN DECEMBRE 1974, L'URSSAF LUI A RECLAME LE PAIEMENT DES MAJORATIONS DE RETARD, QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX AYANT ADMIS SA BONNE FOI, MAIS ESTIME QUE SON CAS N'ETAIT PAS EXCEPTIONNEL, LUI A ACCORDE LA REMISE DES SEPT DIXIEMES DE LA PARTIE REDUCTIBLE DESDITES MAJORATIONS ;
ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR CETTE SOCIETE CONSTITUAIENT UN CAS EXCEPTIONNEL AU SENS DE L'ARTICLE 14, ALINEA 5 DU DECRET DU 24 MARS 1972 ET SURSIS A STATUER POUR PERMETTRE AU DEBITEUR D'APPORTER LA PREUVE DE L'APPROBATION EVENTUELLE DU TRESORIER-PAYER GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, PAR DEROGATION AU 4E ALINEA, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX OU LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT PEUVENT SEULS DECIDER DE LA REMISE INTEGRALE DES MAJORATIONS DE RETARD DANS DES CAS EXCEPTIONNELS AVEC L'APPROBATION CONJOINTE SUSVISEE ET QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 20 DU DECRET, LES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE ONT, COMME LE RELEVE LE JUGEMENT ATTAQUE, LE POUVOIR DE CONTROLER L'OCTROI EVENTUEL D'UNE REMISE INTEGRALE, UNE TELLE DECISION FAISAIT DEFAUT EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE EXACTEMENT QUE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 14 ET 20 DU DECRET SUSVISE DONNAIT POUVOIR AUX COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DE CONTROLER LA DECISION D'OCTROI OU DE REFUS DE REMISE INTEGRALE DES MAJORATIONS DE RETARD, SOUS RESERVE DE L'APPROBATION CONJOINTE PREVUE, LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ONT D'UNE PART ESTIME QUE L'UNIDE S'ETAIT TROUVEE DANS UN CAS EXCEPTIONNEL, DES LORS QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, QUI ETAIENT JUSQU'ALORS PAYEES REGULIEREMENT A LEUR ECHEANCE, N'AVAIENT PU ETRE ACQUITTEES EN RAISON DE LA LONGUE GREVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, QUI AVAIT COMPROMIS LE RECOUVREMENT DE SES PROPRES CREANCES, QUE RELEVANT, D'AUTRE PART, QUE LA REMISE SOLLICITEE NE POUVAIT ETRE ACCORDEE QU'AVEC L'ACCORD CONJOINT DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, ILS ONT SURSIS A STATUER JUSQU'A L'OBTENTION OU LE REJET DE CET ACCORD PAR LA SOCIETE DEBITRICE, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 2 MARS 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS.