La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1978 | FRANCE | N°77-12832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1978, 77-12832


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 7 DECEMBRE 1964, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE A NOTIFIE A VEUVE PAUCHET LA DECISION PORTANT ATTRIBUTION A SON PROFIT, A COMPTER DU 1ER AOUT 1964, D'UNE PENSION D'INVALIDITE, A LAQUELLE DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1964 S'ETAIT SUBSTITUEE LA PENSION VIEILLESSE ;

QUE LA NOTIFICATION RAPPELAIT QU'ELLE POUVAIT CONTESTER LA DECISION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, A PEINE DE FORCLUSION, EN SAISISSANT LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION ;

QUE C'EST SEULEMENT LE 27 MAI 1975 QU'ELLE A SAISI CETTE COMMISSIO

N D'UNE RECLAMATION PORTANT SUR LE MONTANT DE LA PENSION ;
...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 7 DECEMBRE 1964, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE A NOTIFIE A VEUVE PAUCHET LA DECISION PORTANT ATTRIBUTION A SON PROFIT, A COMPTER DU 1ER AOUT 1964, D'UNE PENSION D'INVALIDITE, A LAQUELLE DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1964 S'ETAIT SUBSTITUEE LA PENSION VIEILLESSE ;

QUE LA NOTIFICATION RAPPELAIT QU'ELLE POUVAIT CONTESTER LA DECISION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, A PEINE DE FORCLUSION, EN SAISISSANT LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION ;

QUE C'EST SEULEMENT LE 27 MAI 1975 QU'ELLE A SAISI CETTE COMMISSION D'UNE RECLAMATION PORTANT SUR LE MONTANT DE LA PENSION ;

QUE SON RECOURS A ETE DECLARE IRRECEVABLE COMME ATTEINT PAR LA FORCLUSION ;

ATTENDU QUE VEUVE PAUCHET FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, LE JUGEMENT ENTREPRIS ORDONNAIT UNE MESURE D'INSTRUCTION ET NE POUVAIT ETRE FRAPPE D'APPEL INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT, D'OFFICE, REJETER L'APPEL COMME IRRECEVABLE ;

MAIS ATTENDU QUE VEUVE PAUCHET N'A, A AUCUN MOMENT INVOQUE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL, IRRECEVABILITE QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, ET QUE LA COUR N'AVAIT DES LORS, PAS A RELEVER D'OFFICE;

QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL EST IRRECEVABLE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VEUVE PAUCHET REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON RECOURS IRRECEVABLE PAR FORCLUSION, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION D'ATTRIBUTION DE PENSION NE POUVAIT FAIRE COURIR LE DELAI FAUTE DE PRECISIONS SUFFISANTES ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE AVAIT EXAMINE L'AFFAIRE AU FOND ET QUE MEME S'IL S'AGISSAIT D'UNE CAISSE DISTINCTE DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, SA DECISION ETAIT DE NATURE A RELEVER DE TOUTE FORCLUSION, ALORS SURTOUT QUE LA CONTESTATION PORTAIT SUR UNE PENSION VIEILLESSE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 59 DU DECRET N° 45-179 DU 29 DECEMBRE 1945 N'IMPOSE NULLEMENT A LA CAISSE L'OBLIGATION D'INDIQUER, DANS LA NOTIFICATION D'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE, LES ELEMENTS DE BASE AYANT PERMIS DE DETERMINER LE MONTANT DE LA PENSION ;

QUE DES LORS L'ABSENCE D'UNE TELLE MENTION NE PEUT EMPECHER DE COURIR LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI A PEINE DE FORCLUSION, POUR SAISIR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE, A BON DROIT, QUE LE FAIT QU'UN AUTRE ORGANISME DE SECURITE SOCIALE AIT INFORME LE 14 FEVRIER 1975 L'INTERESSEE QUE LA REGULARISATION DE SON COMPTE " COTISATIONS-SALAIRES " NE POURRAIT INTERVENIR QUE SI ELLE ETAIT EN MESURE DE FOURNIR LES JUSTIFICATIONS DE SES COTISATIONS, N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE LA RELEVER DE LA FORCLUSION ENCOURUE ;

QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-12832
Date de la décision : 26/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CASSATION - Moyen nouveau - Appel - Irrecevabilité.

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office (non).

L'irrecevabilité de l'appel d'une décision se bornant à ordonner une mesure d'instruction n'est pas d'ordre public, et la Cour d'appel n'a pas à la relever d'office. Le moyen tiré de cette irrecevabilité ne peut donc être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Eléments - Indication dans la notification d'attribution de la pension - Nécessité (non).

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Saisine - Délai - Point de départ - Notification de la décision de la caisse - Décision portant attribution d'une pension d'invalidité - Absence de précision sur les éléments de calcul de base - Portée.

L'article 59 du décret du 29 décembre 1945, n'impose nullement à la caisse régionale d'assurance maladie l'obligation d'indiquer dans la notification d'attribution d'une pension d'invalidité les éléments de base ayant permis de déterminer le montant de la pension. Dès lors, l'absence d'une telle mention ne peut empêcher de courir le délai de deux mois imparti à l'assuré à peine de forclusion pour saisir d'une réclamation la commission de recours gracieux.

3) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Saisine - Délai - Point de départ - Notification de la décision de la caisse - Décision portant attribution d'une pension d'invalidité - Réexamen ultérieur par une autre caisse - Portée.

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Eléments - Décision de la caisse - Réexamen ultérieur par une autre caisse - Portée.

Le fait qu'après notification par la caisse régionale d'assurance maladie d'une décision portant attribution d'une pension d'invalidité, un autre organisme de sécurité sociale ait informé l'assuré que la régularisation de son compte "cotisations-salaires" ne pourrait intervenir que sur nouvelles justifications des cotisations versées, ne peut avoir pour effet de relever l'intéressé de la forclusion par lui encourue pour n'avoir pas saisi la commission de recours gracieux de la caisse régionale, d'une réclamation sur le montant de la pension dans le délai de deux mois de la première notification.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de procédure civile 150 NOUVEAU
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 59
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 A ), 30 mars 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-04-29 Bulletin 1976 II N. 134 (1) p.104 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-06-09 Bulletin 1971 V N. 435 p.365 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1978, pourvoi n°77-12832, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 714 P. 535
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 714 P. 535

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vaisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12832
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award