SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 7 DECEMBRE 1964, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE A NOTIFIE A VEUVE PAUCHET LA DECISION PORTANT ATTRIBUTION A SON PROFIT, A COMPTER DU 1ER AOUT 1964, D'UNE PENSION D'INVALIDITE, A LAQUELLE DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1964 S'ETAIT SUBSTITUEE LA PENSION VIEILLESSE ;
QUE LA NOTIFICATION RAPPELAIT QU'ELLE POUVAIT CONTESTER LA DECISION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, A PEINE DE FORCLUSION, EN SAISISSANT LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION ;
QUE C'EST SEULEMENT LE 27 MAI 1975 QU'ELLE A SAISI CETTE COMMISSION D'UNE RECLAMATION PORTANT SUR LE MONTANT DE LA PENSION ;
QUE SON RECOURS A ETE DECLARE IRRECEVABLE COMME ATTEINT PAR LA FORCLUSION ;
ATTENDU QUE VEUVE PAUCHET FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, LE JUGEMENT ENTREPRIS ORDONNAIT UNE MESURE D'INSTRUCTION ET NE POUVAIT ETRE FRAPPE D'APPEL INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT, D'OFFICE, REJETER L'APPEL COMME IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QUE VEUVE PAUCHET N'A, A AUCUN MOMENT INVOQUE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL, IRRECEVABILITE QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, ET QUE LA COUR N'AVAIT DES LORS, PAS A RELEVER D'OFFICE;
QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL EST IRRECEVABLE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VEUVE PAUCHET REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON RECOURS IRRECEVABLE PAR FORCLUSION, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION D'ATTRIBUTION DE PENSION NE POUVAIT FAIRE COURIR LE DELAI FAUTE DE PRECISIONS SUFFISANTES ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE AVAIT EXAMINE L'AFFAIRE AU FOND ET QUE MEME S'IL S'AGISSAIT D'UNE CAISSE DISTINCTE DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, SA DECISION ETAIT DE NATURE A RELEVER DE TOUTE FORCLUSION, ALORS SURTOUT QUE LA CONTESTATION PORTAIT SUR UNE PENSION VIEILLESSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 59 DU DECRET N° 45-179 DU 29 DECEMBRE 1945 N'IMPOSE NULLEMENT A LA CAISSE L'OBLIGATION D'INDIQUER, DANS LA NOTIFICATION D'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE, LES ELEMENTS DE BASE AYANT PERMIS DE DETERMINER LE MONTANT DE LA PENSION ;
QUE DES LORS L'ABSENCE D'UNE TELLE MENTION NE PEUT EMPECHER DE COURIR LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI A PEINE DE FORCLUSION, POUR SAISIR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE, A BON DROIT, QUE LE FAIT QU'UN AUTRE ORGANISME DE SECURITE SOCIALE AIT INFORME LE 14 FEVRIER 1975 L'INTERESSEE QUE LA REGULARISATION DE SON COMPTE " COTISATIONS-SALAIRES " NE POURRAIT INTERVENIR QUE SI ELLE ETAIT EN MESURE DE FOURNIR LES JUSTIFICATIONS DE SES COTISATIONS, N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE LA RELEVER DE LA FORCLUSION ENCOURUE ;
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.