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26/10/1978 | FRANCE | N°77-11646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1978, 77-11646


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 ET 20 DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE SELON LES ALINEAS 4 ET 5 DU PREMIER DE CES TEXTES LORSQUE LES COTISATIONS SONT ACQUITTEES AVEC UN RETARD DE QUINZE JOURS AU PLUS A COMPTER DE LA DATE LIMITE D'EXIGIBILITE, UN MINIMUM DE MAJORATIONS DE RETARD FIXE A 1 % DES COTISATIONS ARRIEREES PAR MOIS OU FRACTION DE MOIS DE RETARD DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE LAISSE A LA CHARGE DU DEBITEUR ;

QUE TOUTEFOIS, LA REMISE INTEGRALE PEUT ETRE DECIDEE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX OU LE DIRECTEUR DE L'ORGANI

SME DE RECOUVREMENT AVEC L'APPROBATION CONJOINTE DU TRESORIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 ET 20 DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE SELON LES ALINEAS 4 ET 5 DU PREMIER DE CES TEXTES LORSQUE LES COTISATIONS SONT ACQUITTEES AVEC UN RETARD DE QUINZE JOURS AU PLUS A COMPTER DE LA DATE LIMITE D'EXIGIBILITE, UN MINIMUM DE MAJORATIONS DE RETARD FIXE A 1 % DES COTISATIONS ARRIEREES PAR MOIS OU FRACTION DE MOIS DE RETARD DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE LAISSE A LA CHARGE DU DEBITEUR ;

QUE TOUTEFOIS, LA REMISE INTEGRALE PEUT ETRE DECIDEE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX OU LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT AVEC L'APPROBATION CONJOINTE DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR EXONERER LA SOCIETE TEP DE LA TOTALITE DES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SE RAPPORTANT AU MOIS DE MAI 1976 VENUES A ECHEANCE LE 15 JUIN 1976, QUE LA SOCIETE TEP N'AVAIT REGLEES QUE LE 19 JUILLET 1976, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DU DOSSIER QUE L'ENVELOPPE CONTENANT LE CHEQUE ETABLI SELON L'EMPLOYEUR LE 11 JUIN 1976 AU PROFIT DE L'URSSAF DU LOIRET, AVAIT ETE POSTEE EN SON TEMPS ET QUE LE CENTRE DE CHEQUE POSTAUX DE PARIS AVAIT RECONNU QUE LA PERTE DE LA MISSIVE ETAIT IMPUTABLE A UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE SES SERVICES ET D'AUTRE PART QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 24 MARS 1972 NE S'IMPOSANT PAS AUX COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE, ELLE N'ETAIT PAS LIMITEE DANS SON POUVOIR DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE QUAND UN PAIEMENT EST EFFECTUE PAR CHEQUE, LE DEBITEUR N'EST REPUTE AVOIR ACQUITTE SA DETTE QU'A LA DATE OU LE CREANCIER A EFFECTIVEMENT RECU LEDIT CHEQUE SOUS RESERVE D'AILLEURS QU'IL SOIT HONORE, D'AUTRE PART, QUE L'APPROBATION CONJOINTE PAR LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DOIT ETRE PREALABLE A L'OCTROI EXCEPTIONNEL D'UNE EXONERATION TOTALE DES MAJORATIONS DE RETARD ET ENFIN QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUELLE QUE SOIT SA COMPETENCE NE POUVAIT SANS EXCEDER SES POUVOIRS OMETTRE D'APPLIQUER LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIRET ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIR-ET-CHER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11646
Date de la décision : 26/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Date du payement - Payement par chèque.

CHEQUE - Payement par chèque - Caractère libératoire - Conditions - * PAYEMENT - Payement par chèque - Caractère libératoire - Conditions - * POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Service postal - Mauvais fonctionnement - Perte d'une lettre - Lettre contenant un chèque - Payement tardif.

Quand un payement est effectué par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu le chèque, sous réserve que celui-ci soit honoré. Ainsi les juges du fond ne peuvent, pour décider la remise totale des majorations de retard mises à la charge d'une société pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale, retenir que celle-ci avait adressé par la poste un chèque à l'URSSAF avant la date limite d'exigibilité, et que la perte de la missive était imputable à un mauvais fonctionnement des services postaux.

2) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale - Nécessité.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Pouvoirs des juridictions contentieuses.

Selon les alinéas 4 et 5 de l'article 14 du décret du 24 mars 1972, lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations fixé à 1% des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, la remise intégrale peut être décidée dans des cas exceptionnels par la commission de recours gracieux ou le directeur de l'organisme de recouvrement avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale. Cette approbation doit être préalable à l'octroi exceptionnel d'une exonération totale, et la commission de première instance, quelle que soit sa compétence, ne peut sans excéder ses pouvoirs, omettre d'appliquer les textes susvisés.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 ART. 14 AL. 4, AL. 5

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Loiret, 19 janvier 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-11-09 Bulletin 1976 V N. 571 p.466 (REJET) et l'arrêt cité. (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-06-28 Bulletin 1978 V N. 524 p.394 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1978, pourvoi n°77-11646, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 721 P. 541
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 721 P. 541

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11646
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