SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ONT COMPETENCE POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER, A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL, ENTRE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIES QU'ILS EMPLOIENT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE COMPETENT, A L'EXCLUSION DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, POUR CONNAITRE DES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE FIVES CAIL BABCOCK CONTRE BLONDIAU ET 14 AUTRES SALARIES A SON SERVICE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS LUI AURAIENT CAUSE EN OCCUPANT UNE USINE A L'OCCASION D'UNE GREVE, AINSI QU'EN LIQUIDATION DE L'ASTREINTE PRONONCEE A LEUR ENCONTRE POUR LES CONTRAINDRE A METTRE FIN A CETTE OCCUPATION, AU MOTIF QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN LITIGE NE A L'OCCASION DE RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL MAIS DE LA REPARATION D'UNE VOIE DE FAIT CONSTITUEE PAR DES ENTRAVES A LA LIBERTE DU TRAVAIL ET PAR DES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIETE AINSI QUE DES DEGRADATIONS MATERIELLES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CE N'ETAIT PAS LE CONFLIT COLLECTIF EN LUI-MEME QUI FAISAIT L'OBJET DU LITIGE, MAIS LES VOIES DE FAIT COMMISES INDIVIDUELLEMENT PAR CHACUN DES SALARIES DEFENDEURS AU COURS DE CE CONFLIT, EN RAISON DE L'EXISTENCE DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL ET A L'OCCASION DE CELUI-CI ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.