SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 11 JANVIER 1977) D'AVOIR CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LE GALL, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL S'AGISSAIT DE STATUER SUR LA CONVERSION DE REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS D'UN COMMERCANT PERSONNE PHYSIQUE, LEQUEL EXPLOITAIT UNE CLINIQUE VALANT SIX MILLIONS DE FRANCS, QUE, DANS UNE TELLE CAUSE, LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC EST OBLIGATOIRE, ET QU'EN NE FAISANT PAS MENTION DE CETTE COMMUNICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 424, 425 ET 443 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 425 PRECITE QU'IL NE S'APPLIQUE PAS AUX PROCEDURES DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIER BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR, ANNULANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, CONVERTI D'OFFICE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA FACULTE OUVERTE AUX COURS D'APPEL PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 NE PEUT ETRE EXERCEE QUE LORSQUE LA COUR EST SAISIE DE L'APPEL FORME A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DECLARATIF, QU'ELLE NE PEUT PAS L'ETRE LORSQU'ELLE EST SAISIE DE L'APPEL FORME CONTRE UN JUGEMENT DE CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, ET QU'EN FAISANT USAGE DE LA FACULTE QUE PORTE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUAND ELLE ETAIT SAISIE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT DE CONVERSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE CET ARTICLE 8 PAR FAUSSE APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LE GALL PAR CONVERSION DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE, APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT QUI PRONONCAIT LUI-MEME CELLE LIQUIDATION DES BIENS N'A FAIT QU'APPLIQUER L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
QUE LE MOYEN EST DES LORS DENUE DE FONDEMENT EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EST EGALEMENT CRITIQUEE EN CE QU'ELLE A DECLARE QU'ELLE " ESTIMAIT DEVOIR EVOQUER ET STATUER AU VU DES EXPLICATIONS TRES COMPLETES QUI LUI AVAIENT ETE FOURNIES PAR L'APPELANT A SON AUDIENCE ET PAR LE SYNDIC, INTIME, DANS SES CONCLUSIONS " ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE, QUI NE DOIT TENIR COMPTE QUE DES CONCLUSIONS ECRITES, NE PEUT PAS TENIR COMPTE DES CONCLUSIONS ORALES LORSQU'ELLES DIFFERENT DES CONCLUSIONS ECRITES, QU'EN JUSTIFIANT DES LORS QU'ELLE SE TROUVAIT EN PRESENCE D'EXPLICATIONS COMPLETES LUI PERMETTANT DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, QUAND ELLE ADMET ELLE-MEME AVOIR PUISE PARTIE DE CES EXPLICATIONS DANS LES CONCLUSIONS ORALES DU DEBITEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE TOUT A LA FOIS L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LE GALL ENTENDAIT DEMONTRER, A L'APPUI DE SA DEMANDE DE NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AYANT LES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR GERER SA CLINIQUE, QUE L'EXPLOITATION DE CELLE-CI POUVAIT CONTINUER, " NON SEULEMENT POUR ASSURER LES FRAIS D'EXPLOITATION, MAIS ENCORE LE REGLEMENT DES ECHEANCES CONCORDATAIRES ", ET QUE LES DROITS DES CREANCIERS N'ETAIENT NULLEMENT EN PERIL ;
QUE LE SYNDIC AVAIT CONCLU " QU'IL CONVENAIT D'EXAMINER SI, COMPTE TENU DES ELEMENTS COMPOSANT L'ACTIF ... (ET) DU PASSIF, ... LE DEBITEUR ETAIT EN MESURE DE FAIRE FACE A UN CONCORDAT SERIEUX " ;
QU'AINSI, EN PROCEDANT A CETTE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS ECARTEE DES CONCLUSIONS ECRITES DONT ELLE ETAIT SAISIE DE PART ET D'AUTRE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE EN SA SECONDE BRANCHE QU'EN SA PREMIERE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ENONCE " QU'UN CONCORDAT EST SERIEUX LORSQU'IL EST A LA FOIS FAVORABLE A L'INTERET DES CREANCIERS ET, EGALEMENT, SUSCEPTIBLE D'ETRE EXECUTE STRICTEMENT JUSQU'AU BOUT PAR LE DEBITEUR ", ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE JUGE EXCEDE SES POUVOIRS QUI S'ESTIME LIE PAR UNE DISPOSITION LEGALE LORSQUE CELLE-CI LUI CONFERE AU CONTRAIRE UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE DEFINIT PAS LA NOTION DE CONCORDAT SERIEUX ET L'ABANDONNE A L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND SUIVANT LES PARTICULARITES DES AFFAIRES DONT ILS SONT SAISIS, ET QU'EN DEFINISSANT DES LORS LA NOTION DE CONCORDAT SERIEUX ET EN APPLIQUANT A L'ESPECE LA DEFINITION QU'ELLE A AINSI DONNEE ET PAR LAQUELLE ELLE S'EST CRUE PAR CONSEQUENT LIEE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 7 PRECITE NE DEFINISSANT PAS LA NOTION DE CONCORDAT SERIEUX ET EN ABANDONNANT L'APPRECIATION, SELON LES ESPECES, AU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND, C'EST LE VIOLER ET AJOUTER A SES TERMES QUE LUI SUPPLEER CETTE DEFINITION QUE SON REDACTEUR N'A PAS VOULU DONNER PARCE QU'IL L'ESTIMAIT A LA FOIS INOPPORTUNE ET IMPRATICABLE, ET QU'EN DEFINISSANT DES LORS LA NOTION DE CONCORDAT SERIEUX ET EN APPLIQUANT A L'ESPECE DONT ELLE ETAIT SAISIE LA DEFINITION QU'ELLE A AINSI DEGAGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL N'ONT, NI AJOUTE A LA LOI, NI MECONNU L'ETENDUE DES POUVOIRS QU'ILS TENAIENT D'ELLE, NI VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
QUE CELUI-CI N'EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.