SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 12 NOVEMBRE 1968, MOY, MANOEUVRE, A PORTE DES COUPS A SON CHEF D'EQUIPE, DELAHAYE ET A ETE CONDAMNE PENALEMENT POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES LE 18 AVRIL 1969, ET QUE LE 16 AVRIL 1975, LA CAISSE PRIMAIRE L'A ASSIGNE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS, QU'ELLE AVAIT VERSEES A DELAHAYE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION DE LA CAISSE, TANDIS QU'ELLE DECLARAIT PRESCRITE L'ACTION DE DELAHAYE QUI, MIS EN CAUSE, AVAIT FORME UNE DEMANDE EN REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL, ALORS QUE SI LA CAISSE AVAIT UN DROIT PROPRE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME, CE DROIT AVAIT NECESSAIREMENT POUR FONDEMENT ET POUR MESURE LE DROIT A REPARATION DE LA VICTIME ET N'AVAIT DONC PLUS NI FONDEMENT, NI LIMITE QUAND LE DROIT DE LA VICTIME ETAIT ETEINT PAR PRESCRIPTION DE SON ACTION CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'EXERCANT LE RECOURS QUE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ACCORDE AUX CAISSES AFIN D'OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET INDEMNITES QU'ELLES SONT TENUES DE VERSER A LA VICTIME EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA CAISSE PRIMAIRE AGISSAIT EN VERTU D'UN DROIT QUI LUI ETAIT PROPRE ;
QUE CETTE ACTION N'AYANT PAS DIRECTEMENT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME PAR LES BLESSURES ET PUISANT SON PRINCIPE DANS UNE DISPOSITION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI NE PERMETTAIT PAS A LA CAISSE DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, N'ETAIT PAS SOUMISE AU DELAI DE PRESCRIPTION DE CELLE-CI ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.