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24/10/1978 | FRANCE | N°77-14989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-14989


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 12 NOVEMBRE 1968, MOY, MANOEUVRE, A PORTE DES COUPS A SON CHEF D'EQUIPE, DELAHAYE ET A ETE CONDAMNE PENALEMENT POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES LE 18 AVRIL 1969, ET QUE LE 16 AVRIL 1975, LA CAISSE PRIMAIRE L'A ASSIGNE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS, QU'ELLE AVAIT VERSEES A DELAHAYE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION DE LA CAISSE, TANDIS QU'ELLE DECLARAIT PRESCRITE L'ACTION DE DELAHAYE QUI, MIS EN CAUSE, AVAIT FORME UNE DEMANDE EN REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL, ALORS QUE SI LA CAISSE AVAIT UN DROIT PROPRE

POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 12 NOVEMBRE 1968, MOY, MANOEUVRE, A PORTE DES COUPS A SON CHEF D'EQUIPE, DELAHAYE ET A ETE CONDAMNE PENALEMENT POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES LE 18 AVRIL 1969, ET QUE LE 16 AVRIL 1975, LA CAISSE PRIMAIRE L'A ASSIGNE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS, QU'ELLE AVAIT VERSEES A DELAHAYE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION DE LA CAISSE, TANDIS QU'ELLE DECLARAIT PRESCRITE L'ACTION DE DELAHAYE QUI, MIS EN CAUSE, AVAIT FORME UNE DEMANDE EN REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL, ALORS QUE SI LA CAISSE AVAIT UN DROIT PROPRE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME, CE DROIT AVAIT NECESSAIREMENT POUR FONDEMENT ET POUR MESURE LE DROIT A REPARATION DE LA VICTIME ET N'AVAIT DONC PLUS NI FONDEMENT, NI LIMITE QUAND LE DROIT DE LA VICTIME ETAIT ETEINT PAR PRESCRIPTION DE SON ACTION CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'EXERCANT LE RECOURS QUE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ACCORDE AUX CAISSES AFIN D'OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET INDEMNITES QU'ELLES SONT TENUES DE VERSER A LA VICTIME EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA CAISSE PRIMAIRE AGISSAIT EN VERTU D'UN DROIT QUI LUI ETAIT PROPRE ;

QUE CETTE ACTION N'AYANT PAS DIRECTEMENT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME PAR LES BLESSURES ET PUISANT SON PRINCIPE DANS UNE DISPOSITION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI NE PERMETTAIT PAS A LA CAISSE DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, N'ETAIT PAS SOUMISE AU DELAI DE PRESCRIPTION DE CELLE-CI ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14989
Date de la décision : 24/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Prescription de l'action - Action fondée sur une infraction pénale.

* PRESCRIPTION PENALE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses.

En exerçant le recours que l'article L 470 du Code de la sécurité sociale leur accorde afin d'otenir du tiers responsable le remboursement des prestations et indemnités qu'elles sont tenues de verser à la victime en application de la législation sur les accidents du travail, les caisses agissent en vertu d'un droit qui leur est propre. N'ayant pas directement pour objet la réparation du préjudice causé à la victime par les blessures, et puisant son principe dans une disposition du Code de la sécurité sociale qui ne permet pas aux caisses de mettre en mouvement l'action publique, cette action n'est pas soumise au délai de prescription de celle-ci.


Références :

Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 4 ), 13 juillet 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-10-29 Bulletin 1970 V N. 678 p.472 (CASSATION) et l'arrêt cité . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-10-02 Bulletin 1975 V N. 438 p.375 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1978, pourvoi n°77-14989, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 703 P. 526
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 703 P. 526

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14989
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