SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DELTA, AGENT EXCLUSIF EN FRANCE DE LA SOCIETE AMERICAN HOIST, A ACCEPTE DE COLLABORER AVEC LA SOCIETE MICHELOT, ANCIEN AGENT DE CETTE SOCIETE AMERICAINE, ET A APPROUVE A CETTE FIN PAR LETTRE DU 7 JUILLET 1972, LES TERMES D'UNE CORRESPONDANCE DE CELLE-CI QUI, LE 30 JUIN 1972, LUI AVAIT PROPOSE DE DEVENIR SON REPRESENTANT DANS LA REGION PARISIENNE POUR LE SECTEUR D'ACTIVITE " INDUSTRIES FERRAILLEURS ET DEBARQUEMENTS " MOYENNANT UNE COMMISSION FIXEE AU TIERS DE LA REMUNERATION PERCUE PAR LA SOCIETE DELTA DE LA SOCIETE AMERICAN HOIST ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER, EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION CONTRACTUELLE, LA SOCIETE DELTA A PAYER A LA SOCIETE MICHELOT LA SOMME DE 121.533 FRANCS A TITRE DE COMMISSION SUR LA VENTE D'UNE GRUE AMERICAN HOIST (A LIVRER AU HAVRE) A LA SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A CONSTATER QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DELTA QUI, N'AYANT PAS CONCLU EN PREMIERE INSTANCE, SOUTENAIT DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE MARCHE LITIGIEUX NE CONCERNAIT NI LA REGION PARISIENNE NI LE SECTEUR D'ACTIVITES " INDUSTRIES, FERRAILLEURS ET DEBARQUEMENTS " ET NE POUVAIT AINSI DONNER LIEU AU PAIEMENT DE LA COMMISSION PREVUE AU CONTRAT DE REPRESENTATION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.