SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 3 FEVRIER 1977) QUI A ANNULE LE JUGEMENT AYANT, A LA DEMANDE DE REPUSSARD, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAISONS ALPHA CONDAMNE LES EPOUX Y... ET X..., TOUS TROIS DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE, A SUPPORTER SOLIDAIREMENT LES DETTES DE CELLE-CI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE N'ETABLISSANT QUE LE JUGE-COMMISSAIRE AIT " FAIT LE RAPPORT PREVU PAR L'ARTICLE 16 " DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, PUIS DECIDE QUE LA COUR D'APPEL RESTAIT SAISIE DU LITIGE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 562, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, D'AVOIR TRANCHE CE LITIGE SANS QU'AUCUN DES ELEMENTS DE LA CAUSE NE REVELE L'EXISTENCE D'UN RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE PARMI LES PIECES SUR LESQUELLES IL A ETE DEBATTU ET STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE " DEPOT DU RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE ETANT UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'ABSENCE ENTRAINE L'ANNULATION DU JUGEMENT DANS LEQUEL IL EST OMIS, LA COUR (D'APPEL) DE CAEN NE POUVAIT EVOQUER LE FOND TANT QUE LE VICE DE FORME N'ETAIT PAS REPARE, SAUF A ENTACHER SA PROPRE DECISION D'UNE NULLITE IDENTIQUE " ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE LUI FAISANT OBLIGATION DE STATUER AU VU DU RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE, C'EST A BON DROIT QU'APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT RENDU SANS QU'IL RESULTE NI DE CELUI-CI, NI D'AUCUNE DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE CE MAGISTRAT AIT ETE ENTENDU EN SON RAPPORT ET S'ETRE DECLAREE SAISIE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DES APPELS INTERJETES, LA COUR D'APPEL A TRANCHE CE LITIGE SANS REPARER L'OMISSION DES PREMIERS JUGES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;