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24/10/1978 | FRANCE | N°77-11659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1978, 77-11659


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 3 FEVRIER 1977) QUI A ANNULE LE JUGEMENT AYANT, A LA DEMANDE DE REPUSSARD, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAISONS ALPHA CONDAMNE LES EPOUX Y... ET X..., TOUS TROIS DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE, A SUPPORTER SOLIDAIREMENT LES DETTES DE CELLE-CI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE N'ETABLISSANT QUE LE JUGE-COMMISSAIRE AIT " FAIT LE RAPPORT PREVU PAR L'ARTICLE 16 " DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, PUIS DECIDE QUE LA COUR D'APPEL

RESTAIT SAISIE DU LITIGE EN APPLICATION DE L'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 3 FEVRIER 1977) QUI A ANNULE LE JUGEMENT AYANT, A LA DEMANDE DE REPUSSARD, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAISONS ALPHA CONDAMNE LES EPOUX Y... ET X..., TOUS TROIS DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE, A SUPPORTER SOLIDAIREMENT LES DETTES DE CELLE-CI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE N'ETABLISSANT QUE LE JUGE-COMMISSAIRE AIT " FAIT LE RAPPORT PREVU PAR L'ARTICLE 16 " DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, PUIS DECIDE QUE LA COUR D'APPEL RESTAIT SAISIE DU LITIGE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 562, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, D'AVOIR TRANCHE CE LITIGE SANS QU'AUCUN DES ELEMENTS DE LA CAUSE NE REVELE L'EXISTENCE D'UN RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE PARMI LES PIECES SUR LESQUELLES IL A ETE DEBATTU ET STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE " DEPOT DU RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE ETANT UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'ABSENCE ENTRAINE L'ANNULATION DU JUGEMENT DANS LEQUEL IL EST OMIS, LA COUR (D'APPEL) DE CAEN NE POUVAIT EVOQUER LE FOND TANT QUE LE VICE DE FORME N'ETAIT PAS REPARE, SAUF A ENTACHER SA PROPRE DECISION D'UNE NULLITE IDENTIQUE " ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE LUI FAISANT OBLIGATION DE STATUER AU VU DU RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE, C'EST A BON DROIT QU'APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT RENDU SANS QU'IL RESULTE NI DE CELUI-CI, NI D'AUCUNE DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE CE MAGISTRAT AIT ETE ENTENDU EN SON RAPPORT ET S'ETRE DECLAREE SAISIE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DES APPELS INTERJETES, LA COUR D'APPEL A TRANCHE CE LITIGE SANS REPARER L'OMISSION DES PREMIERS JUGES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11659
Date de la décision : 24/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Juge-commissaire - Rapport - Omission - Appel - Appel tendant à l'annulation du jugement - Décision au fond.

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Effets.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Juge-commissaire - Rapport - Nécessité - Instance d'appel (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Appel - Rapport du juge-commissaire - Nécessité - Instance d'appel (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Appel - Rapport du juge-commissaire - Omission - Appel tendant à l'annulation du jugement - Décision au fond.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, après avoir annulé en l'absence du rapport du juge-commissaire, un jugement rendu sur une action en comblement de passif et s'être déclarée saisie du litige par l'effet d'évolutif des appels interjetés, tranche ce litige sans réparer l'omission des premiers juges, aucun texte ne lui faisant obligation de statuer au vu dudit rapport.


Références :

Code de procédure civile 562 AL. 2 NOUVEAU
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3 ), 03 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-12-01 Bulletin 1969 IV N. 356 p.331 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1978, pourvoi n°77-11659, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 236 P. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 236 P. 198

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Vienne
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Amalvy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11659
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