SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 555 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 16 ET 25 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE, LORSQU'UN CONFLIT D'AFFILIATION EST SUSCEPTIBLE D'INTERESSER PLUSIEURS ORGANISMES CHARGES DE L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC DE LA SECURITE SOCIALE , LA JURIDICTION SAISIE NE PEUT SE PRONONCER SANS LES AVOIR FAIT TOUS APPELER EN CAUSE DE MANIERE A REGLER ENTIEREMENT LE CONFLIT VIS-A-VIS DE L'ENSEMBLE DES ORGANISMES ET A METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA DECISION ;
ATTENDU QUE VIELLET, QUI AVAIT ETE REPRESENTANT DE LA SOCIETE ROP FRANCE, A ETE AFFILIE AU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS JUSQU'AU 1ER JANVIER 1974, DATE DE SA MISE A LA RETRAITE ;
QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE DE L'URSSAF, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, ESTIMANT QU'IL AVAIT EU LA QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE, L'A PAR DECISION DU 14 JANVIER 1975 ASSUJETTI AU REGIME GENERAL ET A RECLAME RETROACTIVEMENT PAIEMENT DE COTISATIONS POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 30 JUIN 1974 ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE VIELLET AVAIT ETE A JUSTE TITRE ASSUJETTI A CE REGIME, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DES ARTICLES L. 241 ET L. 242-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIES AU REGIME GENERAL, ET QU'IL N'APPARTIENT PAS AU SALARIE DE CHOISIR SON REGIME ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE PRONONCER SANS ORDONNER LA MISE EN CAUSE DES CAISSES DE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DONT LA PRESENCE ETAIT INDISPENSABLE, AFIN QUE LA SITUATION DE VIELLET SOIT REGLEE VIS-A-VIS DE TOUS LES ORGANISMES INTERESSES ET QUE LA COUR DE CASSATION SOIT EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
QUE D'AUTRE PART ELLE NE PRECISE PAS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES VIELLET EXERCAIT LA REPRESENTATION ET SE BORNE A AFFIRMER QU'ELLES ETAIENT CELLES D'UN REPRESENTANT STATUTAIRE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.