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24/10/1978 | FRANCE | N°77-11337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-11337


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 555 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 16 ET 25 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE, LORSQU'UN CONFLIT D'AFFILIATION EST SUSCEPTIBLE D'INTERESSER PLUSIEURS ORGANISMES CHARGES DE L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC DE LA SECURITE SOCIALE , LA JURIDICTION SAISIE NE PEUT SE PRONONCER SANS LES AVOIR FAIT TOUS APPELER EN CAUSE DE MANIERE A REGLER ENTIEREMENT LE CONFLIT VIS-A-VIS DE L'ENSEMBLE DES ORGANISMES ET A METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA DECISION ;

ATTENDU QUE VIELLET, QUI AVAIT ETE REPRESENTANT DE

LA SOCIETE ROP FRANCE, A ETE AFFILIE AU REGIME DE LA SECURI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 555 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 16 ET 25 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE, LORSQU'UN CONFLIT D'AFFILIATION EST SUSCEPTIBLE D'INTERESSER PLUSIEURS ORGANISMES CHARGES DE L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC DE LA SECURITE SOCIALE , LA JURIDICTION SAISIE NE PEUT SE PRONONCER SANS LES AVOIR FAIT TOUS APPELER EN CAUSE DE MANIERE A REGLER ENTIEREMENT LE CONFLIT VIS-A-VIS DE L'ENSEMBLE DES ORGANISMES ET A METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA DECISION ;

ATTENDU QUE VIELLET, QUI AVAIT ETE REPRESENTANT DE LA SOCIETE ROP FRANCE, A ETE AFFILIE AU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS JUSQU'AU 1ER JANVIER 1974, DATE DE SA MISE A LA RETRAITE ;

QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE DE L'URSSAF, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, ESTIMANT QU'IL AVAIT EU LA QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE, L'A PAR DECISION DU 14 JANVIER 1975 ASSUJETTI AU REGIME GENERAL ET A RECLAME RETROACTIVEMENT PAIEMENT DE COTISATIONS POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 30 JUIN 1974 ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE VIELLET AVAIT ETE A JUSTE TITRE ASSUJETTI A CE REGIME, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DES ARTICLES L. 241 ET L. 242-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIES AU REGIME GENERAL, ET QU'IL N'APPARTIENT PAS AU SALARIE DE CHOISIR SON REGIME ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE PRONONCER SANS ORDONNER LA MISE EN CAUSE DES CAISSES DE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DONT LA PRESENCE ETAIT INDISPENSABLE, AFIN QUE LA SITUATION DE VIELLET SOIT REGLEE VIS-A-VIS DE TOUS LES ORGANISMES INTERESSES ET QUE LA COUR DE CASSATION SOIT EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

QUE D'AUTRE PART ELLE NE PRECISE PAS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES VIELLET EXERCAIT LA REPRESENTATION ET SE BORNE A AFFIRMER QU'ELLES ETAIENT CELLES D'UN REPRESENTANT STATUTAIRE ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11337
Date de la décision : 24/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Sécurité sociale - Assujettissement - Conditions - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Constatations nécessaires.

Lorsqu'un conflit d'affiliation est susceptible d'intéresser plusieurs organismes chargés de l'exécution du service public de la sécurité sociale, la juridiction saisie ne peut se prononcer sans les avoir fait tous appeler en cause de manière à régler entièrement le conflit vis-à-vis de l'ensemble des organismes et à mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

2) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Voyageur représentant placier - VRP statutaire.

Une Cour d'appel ne peut, pour décider l'assujettissement d'un représentant au régime général de la sécurité sociale, se borner à affirmer que les conditions dans lesquelles il exerce la représentation sont celles d'un représentant statutaire, sans préciser ces conditions.


Références :

(1)
(2)
Code de la sécurité sociale L242-2
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 16, ART. 25

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 07 janvier 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-01-12 Bulletin 1978 V N. 41 p.29 (CASSATION) et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1978, pourvoi n°77-11337, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 705 P. 528
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 705 P. 528

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11337
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